Legislator Jurisprudence & Législation
2302808 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Due to Violation of Right to Family Life

Numéro de cause 2302808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal Administrative annulled an administrative order compelling an individual to leave the national territory, which also imposed a ban on re-entry, because the decision constituted a manifest error of assessment concerning the right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR. The court reasoned that the applicant, despite being in an irregular situation following the administrative inaction on his renewal application, had established the center of his private and moral interests in the territory, residing there for over eleven years with his employed spouse and three school-aged children, and posing no threat to public order, rendering the expulsion disproportionate. Consequently, the court ordered the administrative authority to re-examine the individual's situation within two months and issue a provisional residence permit pending that review, while rejecting claims against a non-existent refusal of a residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative; Annulment of Expulsion Order Due to Violation of Right to Family Life: The court reasoned that the applicant, despite being in an irregular situation following the administrative inaction on his renewal application, had established the center of his private and moral interests in the territory, residing there for over eleven years with his employed spouse and three school-aged children, and posing no threat to public order, rendering the expulsion disproportionate. Consequently, the court ordered the administrative authority to re-examine the individual's situation within two months and issue a provisional residence permit pending that review, while rejecting claims against a non-existent refusal of a residence permit.

Mots-clés

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autorisation familiale autorisation provisoire rupture de ban erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court's decision to annul the administrative order was based on a manifest error of assessment regarding the protection of private and family life under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. B, représenté par Me. Maier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a inscrit au sein du système d'information Schengen ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de l'ensemble des décisions attaquées :

- elles ont été prises par une autorité incompétente ;

- elles sont insuffisamment motivées.

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en vertu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée.

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mars 2023 :

- le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, qui, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de délivrance d'un titre de séjour ;

- les observations de M. B, qui doit être regardé comme faisant valoir que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des lors qu'il réside en France depuis plus de 11 ans avec sa femme, ses trois enfants scolarisés en France, et que lui et son épouse travaille et qu'il a bénéficié de quatre titres de séjour, dont le dernier a expiré le 28 octobre 2022 et que sa demande de renouvellement de carte de séjour a été classée sans suite.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré enregistrée le 31 mars 2023 a été produite par Me. Maier dans l'intérêt de M. B et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant géorgien né le 19 mars 1987, est entré en France en 2011. Il a été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 29 octobre 2020 au 28 octobre 2022. Il a par la suite fait une demande de renouvellement, classée sans suite. Il a été demandé à l'intéressé d'effectuer à nouveau une demande, ce qu'il n'a pas fait. Par un arrêté du 27 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Il ressort des mentions de la décision attaquée qu'aucun refus de titre de séjour n'a été prononcé à l'encontre du requérant. Par suite les conclusions dirigées contre une décision inexistante ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne l'arrêté du 27 février 2023 pris dans son ensemble :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser d'admettre au séjour un ressortissant étranger en situation irrégulière et de procéder à son éloignement d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions seraient prises. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par ces mesures, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.

5. Il ressort des pièces du dossier comme des débats tenus à l'audience que l'intéressé justifie d'une résidence de plus de onze ans sur le territoire français, où il réside avec sa femme et leurs trois enfants scolarisés en classe de CM2, de 6ème et de 4ème, et a bénéficié de plusieurs titres de séjour dont le dernier titre pluriannuel est arrivé à expiration le 28 octobre 2022, sans que le préfet des Hauts-de-Seine ait traité à ce jour sa demande de renouvellement de titre, celle-ci apparaissant avoir été classée sans suite. En outre, l'intéressé et son épouse justifient d'un emploi salarié, n'ont jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, et ne constituent pas une menace à l'ordre public. Dès lors il apparaît que M. B a placé sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et moraux en sorte que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées en édictant l'arrêté en litige.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a inscrit au sein du système d'information Schengen.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Le présent jugement, qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B, n'implique nullement la délivrance d'un titre de séjour, mais implique nécessairement que l'administration procède au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et lui délivre une autorisation provisoire de séjour valable pendant toute la durée de ce réexamen, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par le requérant.

Sur les frais du litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèces, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 27 février 2023 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023.

Le magistrat désigné,

signé

F. DUPIN

Le greffier,

signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°23028080