Asylum Seeker Reception Conditions Suspension Due to Procedural Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, an asylum seeker with a two-year-old daughter, requested the summary suspension of an administrative decision implicitly terminating her material reception conditions, arguing that the lack of resources created an urgent situation and that the decision was illegal due to a serious doubt concerning the administrative procedure, specifically the failure to respect procedural fairness by notifying the termination decision months after the cessation of allowance payments. The court granted the provisional admission to legal aid and suspended the execution of the implicit decision, reasoning that the precarious situation of the applicant and her child established the required urgency, and that the delay in notification, possibly violating specific code provisions regarding asylum seeker reception, created a serious doubt as to the legality of the termination, thus ordering the administrative office to re-examine the applicant's eligibility within fifteen days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Reception Conditions Suspension Due to Procedural Delay: The court granted the provisional admission to legal aid and suspended the execution of the implicit decision, reasoning that the precarious situation of the applicant and her child established the required urgency, and that the delay in notification, possibly violating specific code provisions regarding asylum seeker reception, created a serious doubt as to the legality of the termination, thus ordering the administrative office to re-examine the applicant's eligibility within fifteen days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to grant the provisional benefit of legal aid in the dispositive order (Article 1).
The basis for ordering the suspension of the administrative decision in the dispositive order (Article 2).
The basis for issuing the provisional order compelling the authority to reconsider the situation (Article 3).
Cited as a basis for rejecting the applicant's request concerning costs in the dispositive order (Article 4).
Cited as a basis for rejecting the applicant's request concerning costs in the dispositive order (Article 4).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, Mme B A, représentée par Me Lacoste, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu les conditions matérielles d'accueil pour demandeur d'asile dont elle bénéficiait ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait depuis le jour où elles ont été suspendues, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à Me Lacoste, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que faute de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, elle ne dispose pas de ressources, pour elle et sa fille âgée de deux ans ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; en effet, cette décision méconnaît l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle, méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'existence d'une situation d'urgence n'est pas avérée dès lors que l'intéressée ne disposait plus d'attestation de demandeur d'asile en cours de validité, qu'elle n'a fait valoir aucune vulnérabilité particulière lors de son entretien à l'office et qu'elle n'établit pas être isolée sur le territoire français ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 8 février 2023 sous le n° 2302805 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 22 février 2023, en présence de Mme El Houssine, greffière d'audience :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Lacoste, représentant Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 6 juin 1994, s'est vu délivrer par la préfecture de police une attestation de demande d'asile en procédure dite " Dublin " le 22 avril 2022. Le 27 avril 2022, elle a accepté la proposition de prise en charge qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Elle a toutefois cessé de percevoir l'allocation pour demandeur d'asile en octobre 2022. Par un courrier du 10 janvier 2023, elle a demandé au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par un courrier du 20 janvier 2023 l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a informée de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait. Mme A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil pour demandeur d'asile dont elle bénéficiait, jusqu'à ce que le tribunal statue sur sa demande d'annulation de cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. D'une part, il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. En l'espèce, l'absence de bénéfice des conditions matérielles d'accueil auxquelles sont éligibles les demandeurs d'asile place Mme A et sa fille, âgée de deux ans, dans une situation précaire qui permet de regarder comme satisfaite la condition d'urgence mentionnée à l'article L 521-1 précité.
6. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile, en ce que la procédure contradictoire n'a pas été respectée dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a notifié à l'intéressée son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil que plusieurs mois après la cessation du versement de l'allocation pour demandeur d'asile, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil pour demandeur d'asile dont elle bénéficiait.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. En l'espèce, la présente ordonnance implique seulement que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration réexamine le droit de Mme A au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil pour demandeur d'asile dont Mme A bénéficiait est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer le droit de Mme A au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Lacoste et au préfet de police.
Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris le 2 mars 2023.
Le juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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