Legislator Jurisprudence & Législation
2302806 Généré par l'IA

Refusal of Annulment of Departure Order After Asylum Rejection

Numéro de cause 2302806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court provisionally granted legal aid to an individual whose request for annulment of a prefectural decision ordering his departure from the territory, issued after final rejection of his asylum claim, was ultimately denied. The court reasoned that the signatory was duly authorized via a published delegation of authority, the decision was sufficiently motivated by referencing the grounds for asylum rejection and lack of other grounds for stay, and the applicant failed to provide evidence to substantiate his claims that returning to his country would violate Article 3 of the European Convention on Human Rights or that the decision contained a manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Refusal of Annulment of Departure Order After Asylum Rejection: The court reasoned that the signatory was duly authorized via a published delegation of authority, the decision was sufficiently motivated by referencing the grounds for asylum rejection and lack of other grounds for stay, and the applicant failed to provide evidence to substantiate his claims that returning to his country would violate Article 3 of the European Convention on Human Rights or that the decision contained a manifest error of assessment.

Mots-clés

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droit d'asile assistance judiciaire provisoire départ du pays annulation de la naturalisation facilitée convention européenne des droits de l'Homme fondé de procuration

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used in Article 1 to grant provisional legal aid.
Article 1er
This article grants provisional legal aid to the applicant.
Article 2
This article rejects the applicant's main request (the annulment of the prefectural decision).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used in Article 1 to grant provisional legal aid.

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court explicitly examined this article in the reasoning, but it was not cited in the dispositive orders (Article 1, 2, or 3). Therefore, it is excluded based on the rules.

Article 1er

This article grants provisional legal aid to the applicant.

Article 2

This article rejects the applicant's main request (the annulment of the prefectural decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. B C, représenté par Me Chouman, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Il soutient que :

- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces en date du 18 juillet 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée,

- les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant turc, a déposé une demande d'asile, rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2021 et par la cour nationale du droit d'asile le 30 juin 2022. Par un arrêté du 12 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible. M. C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E H, cheffe du bureau des examens spécialisés, laquelle bénéficie d'une délégation de signature à l'effet de signer les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au titre de l'asile en vertu des décisions défavorables de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la cour nationale du droit d'asile (CNDA), en vertu d'un arrêté n°2023-297 du 25 avril 2023, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n°95-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu'aux parties. En outre, par ce même arrêté, Mme H a reçu délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. G K, de Mme A I, de Mme F L et de M. D J ou lors des permanences organisées le week-end et les jours fériés, pour signer les mesures d'éloignement ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi d'une mesure d'éloignement. L'absence ou l'empêchement d'un fonctionnaire, qui peut être momentané ou résulter de l'organisation temporaire de la charge de travail entre un responsable et ses collaborateurs, n'a pas à être justifié par l'administration, hors le cas d'allégations factuelles précises du requérant, qui font défaut en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté reprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise, notamment, que M. C a déposé une demande d'asile, rejetée tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides que par la cour nationale du droit d'asile, qu'informé de la possibilité de solliciter son admission au séjour à un autre titre, il n'a déposé aucune demande en ce sens, qu'il ne peut se prévaloir d'aucune attache personnelle intense, ancienne et stable sur le territoire français, qu'il ne justifie d'aucun motif d'admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

7. Si M. C soutient qu'en sa qualité d'activiste kurde, sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte pas, alors même que sa demande d'asile a fait l'objet d'un rejet définitif, d'élément de nature à faire regarder la menace alléguée comme établie. Partant, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En quatrième lieu, eu égard à ce qui est dit ci-dessus, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2: La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à la Préfecture des Alpes-Maritimes et à Me Chouman.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'Outre-Mer et au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 août 2023.

La magistrate désignée,

Signé

L. GuilbertLe greffier,

Signé

A. Stassi

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne

ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun,

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation, le Greffier,