Legislator Jurisprudence & Législation
2302806 Généré par l'IA

Prefect's Removal Order Upheld Against Article 8 Challenge

Numéro de cause 2302806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul an administrative order issued by the prefect that designated the country of destination for an individual held in administrative detention, dismissing the arguments that the order lacked proper reasoning or violated the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court reasoned that the decision was sufficiently motivated and, given the detainee's history of evading prior removal orders and numerous criminal convictions for theft, which presented a threat to public order, the order did not constitute a disproportionate infringement on his rights, also negating the claim of a manifest error of assessment regarding his personal situation.

Regeste Legislator

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article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefect's Removal Order Upheld Against Article 8 Challenge: The court reasoned that the decision was sufficiently motivated and, given the detainee's history of evading prior removal orders and numerous criminal convictions for theft, which presented a threat to public order, the order did not constitute a disproportionate infringement on his rights, also negating the claim of a manifest error of assessment regarding his personal situation.

Mots-clés

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droit d'enlèvement internement administratif recours contre des décisions administratives insoumission à une décision de l'autorité menace pour l'ordre public convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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article R. 776-26 du code de justice administrative
Cited as the procedural basis for closing the investigation at the end of the hearing.
article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The main ground for the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main ground for the final order rejecting the appeal.

articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

These articles determined which magistrate was designated to rule on the specific type of appeal.

article R. 776-26 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for closing the investigation at the end of the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. A se disant Amine Boukri, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet du Finistère a fixé le pays de destination.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- il est entaché d'un défaut de motivation ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu :

- l'ordonnance du 25 mai 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. A se disant Boukri pour un délai maximum de vingt-huit jours ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Blanchard,

- les observations de Me Dupas, avocate commise d'office, qui a déclaré se désister du moyen d'incompétence et a par ailleurs repris et développé les moyens de la requête,

- les explications de M. A se disant Boukri, assisté d'une interprète.

Le préfet du Finistère n'était pas représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, l'arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et il répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté.

2. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 28 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé une interdiction temporaire du territoire français à l'encontre de M. A se disant Amine Boukri d'une durée de cinq ans et que, par jugement du 6 mars 2023, le tribunal judiciaire de Brest l'a condamné à une interdiction temporaire du territoire français d'une durée de trois ans. Si le requérant déclare être père d'un enfant de 13 ans de nationalité française dont il contribue à l'éducation et être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ne le justifie pas. Il apparaît en revanche que l'intéressé, connu sous douze identités différentes, s'est soustrait à trois précédentes mesures d'éloignement et qu'il a fait l'objet, à ce jour, de treize condamnations à des peines d'amende ou d'emprisonnement pour divers faits de vols, commis notamment en réunion ou par effraction. Dans ces conditions, eu égard à la menace que représente pour l'ordre public le comportement du requérant, l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A se disant Boukri doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A se disant Boukri est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Amine Boukri et au préfet du Finistère.

Lu en audience publique le 30 mai 2023.

Le magistrat désigné,

signé

A. BlanchardLa greffière,

signé

P. Lecompte

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.