Judicial Review of Expulsion Order and Provisional Legal Aid Refusal for Foreign National
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought provisional legal aid and the annulment of an order requiring him to leave the territory, arguing the order was issued by an incompetent authority, insufficiently motivated, and violated Articles 2, 3, and 8 of the European Convention on Human Rights due to fears for his life and private/family life upon return. The Tribunal granted provisional legal aid but rejected the claims for annulment, finding that the signatory had a valid delegation of authority, the order was sufficiently reasoned by citing applicable law and personal facts (including the prior rejection of his asylum redetermination request), and that the applicant failed to provide evidence to substantiate claims of threats to life or sufficiently established private/family ties in France that would override the expulsion measure. Consequently, all requests, including those for an injunction and costs, were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Expulsion Order and Provisional Legal Aid Refusal for Foreign National: The Tribunal granted provisional legal aid but rejected the claims for annulment, finding that the signatory had a valid delegation of authority, the order was sufficiently reasoned by citing applicable law and personal facts (including the prior rejection of his asylum redetermination request), and that the applicant failed to provide evidence to substantiate claims of threats to life or sufficiently established private/family ties in France that would override the expulsion measure. Consequently, all requests, including those for an injunction and costs, were dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant provisional legal aid to the appellant.
Cited in the rejected claim for costs.
Cited in the rejected claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. D A, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023, notifié le 15 février suivant, par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2023 le rapport de Mme B, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 1er mai 1997, est entré sur le territoire français le 28 juillet 2019. Le 9 août 2019, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a déclaré irrecevable sa première demande de réexamen par une décision du 31 août 2022, notifiée le 16 septembre 2022. Par un arrêté du 7 février 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E C, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 22-181 du 30 novembre 2022 du préfet du
Val-d'Oise, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
6. L'arrêté en litige, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de M. A, vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code des relations entre le public et l'administration. Il mentionne également les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. A et précise notamment que la première demande de réexamen effectuée par M. A a été déclarée irrecevable par une décision de l'OFPRA du 31 août 2022, notifiée le 16 septembre 2022. Le préfet précise en outre que le requérant est entré en France le 28 juillet 2019, qu'il est célibataire, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et que l'arrêté en litige ne contrevient pas aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ". Aux termes de l'article 3 de ladite convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. M. A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, sa vie serait menacée et qu'il y serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. En outre, la demande d'asile de M. A a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation au regard de ces stipulations, qui ne sont opérants qu'à l'égard de la décision fixant le pays de renvoi, doivent être écartés.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. En l'espèce, M. A, qui est entré en France le 28 juillet 2019, célibataire et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, n'apporte aucune précision concernant l'intensité de la vie privée et familiale qu'il mènerait en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté litigieux, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 février 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Partie perdante à l'instance, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 avril 2023.
La magistrate désignée,
Signé
Z. B La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.