Legislator Jurisprudence & Législation
2302804 Généré par l'IA

Moot Leave Suspension Request and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2302804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the urgent suspension of a decision rejecting a grievance against a placement on ordinary sick leave and temporary service-related invalidity leave, along with an injunction for regularization. The court determined that subsequent administrative decisions by the municipality had withdrawn the contested orders concerning the leave periods, rendering the requests for suspension and injunction moot, thus leading to a decision of no necessity to rule on those specific claims. However, considering the circumstances, the court ordered the municipality to pay the applicant a sum for legal expenses incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de justice administrative; Moot Leave Suspension Request and Award of Legal Costs: The court determined that subsequent administrative decisions by the municipality had withdrawn the contested orders concerning the leave periods, rendering the requests for suspension and injunction moot, thus leading to a decision of no necessity to rule on those specific claims. However, considering the circumstances, the court ordered the municipality to pay the applicant a sum for legal expenses incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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congé de maladie délai de suspension frais administratifs suspension de la procédure commandement de payer licenciement ou résiliation de contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order to assign costs to the Commune d'Auby.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Cattoir, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 17 février 2023 par laquelle le maire d'Auby a rejeté son recours gracieux du 13 février 2023 dirigé contre la décision du 6 février 2023, la plaçant en congé pour maladie ordinaire pour la période allant du 1er novembre 2021 au 25 octobre 2022 et contre les décisions la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période allant du 31 octobre 2021 au 25 octobre 2022, et des arrêtés RH 2023-189 et RH 2023-190 du 27 février 2023 confirmant les décisions des 6 et 17 février 2023 ;

2°) d'enjoindre au maire d'Auby de régulariser sa situation, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Auby la somme de 1 813 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, la commune d'Auby, représentée par Me Fillieux, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution des arrêtés RH 2023-189 et RH 2023-190 du 27 février 2023, et au rejet du surplus des conclusions.

Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Cattoir, demande au juge de constater le non-lieu à statuer résultant du retrait des arrêtés RH 2023-189 et RH 2023-190 du 27 février 2023 et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 13 avril 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du même jour.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il résulte de ces dispositions que, pour exercer les pouvoirs qu'il tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés dispose des deux procédures distinctes prévues respectivement aux articles L. 522-1 et L. 522-3 du même code. La procédure prévue à l'article L. 522-1 est caractérisée à la fois par une instruction contradictoire entre les parties, engagée par la communication de la demande au défendeur, et par une audience publique ; la procédure prévue à l'article L. 522-3, qui ne peut être utilisée que s'il apparaît au vu de la demande que celle-ci encourt un rejet pour l'une des raisons énoncées par cet article, ne comporte ni cette communication ni cette audience. Il suit de là que, lorsque, au vu de la demande dont il était saisi, le juge des référés a estimé qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'une des raisons mentionnées à l'article L. 522-3, mais d'engager la procédure de l'article L. 522-1, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure ait été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

3. Par un arrêté RH 2023-258 du 11 avril 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le maire d'Auby a retiré son arrêté RH 2023-189, plaçant Mme B en congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre de la période allant du 15 au 30 octobre 2021, ainsi que son arrêté RH 2023-190 du même jour la plaçant en congé de maladie ordinaire au titre de la période allant du 31 octobre 2021 au 25 octobre 2022. Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d'Auby le versement à Mme B de la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : La commune d'Auby versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune d'Auby.

Fait à Lille, le 9 mai 2023.

Le juge des référés,

signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,