Provisional Legal Aid and Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual requested provisional legal aid and the annulment of an administrative order compelling his departure from French territory without a voluntary departure period, setting his return country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing the order lacked sufficient reasoning and violated residency law concerning the duration of the re-entry ban. The court provisionally granted legal aid but rejected the annulment claims, finding the order sufficiently motivated as it cited the legal basis and factual grounds for overstaying a visa, while dismissing the unsubstantiated arguments regarding other procedural violations and the improper duration of the re-entry ban. The court also denied the request for costs against the State because the State was not the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 2; Provisional Legal Aid and Deportation Order Challenge: The court provisionally granted legal aid but rejected the annulment claims, finding the order sufficiently motivated as it cited the legal basis and factual grounds for overstaying a visa, while dismissing the unsubstantiated arguments regarding other procedural violations and the improper duration of the re-entry ban. The court also denied the request for costs against the State because the State was not the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order granting provisional legal aid.
Cited in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid ordered in Article 1.
This article constitutes the dispositive order rejecting the remainder of the claims, confirming the decision on the merits (rejection of annulment).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ;
3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 311-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il présente une irrégularité dans la fixation d'une interdiction de retour d'un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 24 avril 2022, les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 20 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l'encontre de M. B A, ressortissant algérien, né le 18 janvier 1976, une obligation de quitter le territoire français sans délai, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. La décision en litige vise les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que M. A, entré dans l'espace Schengen le 27 décembre 2022, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de 30 jours, déclare, sans en justifier être marié et père de deux enfants, dont il ne justifie pas pourvoir à l'entretien et l'éducation et ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine. Par suite, cet arrêté, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est suffisamment motivé.
5. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que les dispositions de l'article L 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, et que l'interdiction de retour d'un an présente une irrégularité, il n'assortit toutefois pas ces deux moyens des précisions suffisantes pour permettre l'examen de leur bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Me Gilbert demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. Charbit La greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière