Legislator Jurisprudence & Législation
2302803 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request for Photovoltaic Plant Permit

Numéro de cause 2302803
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals and a real estate entity sought the annulment of a prefectural building permit issued for the construction of a ground-based photovoltaic power plant in a commune, citing issues with the applicant's standing, potential public safety risks due to fire hazards, deficiencies in the environmental impact study regarding proximity to residences, and negative impacts on the site's quality and landscape integration. The court simply acknowledged the applicants' subsequent and unconditional withdrawal of their entire request, thereby concluding the proceedings without ruling on the substantive merits of the claims against the permit issuance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 423-1 du code de l'urbanisme, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article R. 122-5 du code de l'environnement, article R. 111-27 du code de l'urbanisme, article R. 600-1 du code de l'urbanisme; Withdrawal of Annulment Request for Photovoltaic Plant Permit: The court simply acknowledged the applicants' subsequent and unconditional withdrawal of their entire request, thereby concluding the proceedings without ruling on the substantive merits of the claims against the permit issuance.

Mots-clés

Généré par l'IA
qualité pour recourir contre permis procédure en annulation retrait de l'autorisation retrait de la requête bâtiment public risque écologique

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) et de mettre à la charge l'Etat et de la société Arkolia Invest 48 la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 423-1 du code de l'urbanisme
- la société Arkolia Invest 48 n'avait pas la qualité pour déposer une demande de permis de construire conformément aux dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle n'a pas produit au dossier de documents attestant être autorisée par la commune de Meilhan à exécuter les travaux ;
article R. 111-2 du code de l'urbanisme
- en délivrant l'arrêté attaqué, la préfète des Landes a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique compte tenu du risque d'incendie ;
article R. 122-5 du code de l'environnement
- l'étude d'impact méconnaît les dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement en ce qu'elle ne mentionne pas la présence de l'habitation des requérants située à deux cents mètres du projet ;
article R. 111-27 du code de l'urbanisme
- enfin, en délivrant l'arrêté attaqué, la préfète des Landes a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en ce que le projet porte atteinte à la qualité du site et à l'intégration paysagère.
article R. 600-1 du code de l'urbanisme
- la requête est irrecevable en raison du non-respect des formalités de notification de la requête en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
Article 1er
This article explicitly records the court's decision to accept the withdrawal (désistement) of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly records the court's decision to accept the withdrawal (désistement) of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. C A, Mme B D et la société civile immobilière Le Petit Pugué, représentés par Me Laplace, demandent au tribunal, en leur nom propre et en tant que membre de la société civile immobilière :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel la préfète des Landes a délivré un permis de construire à la société Arkolia Invest 48 en vue d'édifier une centrale photovoltaïque au sol, un poste de livraison, quatre postes de transformation et une clôture grillagée, sur le territoire de la commune de Meilhan ;

2°) et de mettre à la charge l'Etat et de la société Arkolia Invest 48 la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est recevable dès lors qu'ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir dès lors qu'ils sont voisins immédiats du projet, lequel présente des risques pour leur sécurité liée à son ampleur et à sa localisation ;

- la société Arkolia Invest 48 n'avait pas la qualité pour déposer une demande de permis de construire conformément aux dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle n'a pas produit au dossier de documents attestant être autorisée par la commune de Meilhan à exécuter les travaux ;

- en délivrant l'arrêté attaqué, la préfète des Landes a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique compte tenu du risque d'incendie ;

- l'étude d'impact méconnaît les dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement en ce qu'elle ne mentionne pas la présence de l'habitation des requérants située à deux cents mètres du projet ;

- enfin, en délivrant l'arrêté attaqué, la préfète des Landes a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en ce que le projet porte atteinte à la qualité du site et à l'intégration paysagère.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la société Arkolia Invest 48, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- elle a qualité pour agir au sens de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ;

- l'étude d'impact est complète au sens de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ;

- la préfète des Landes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le risque incendie a été pris en compte de sorte à le réduire dans le projet ;

- elle n'a pas commis d'erreur d'appréciation au sens de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors que le projet ne porte pas atteinte à la qualité du site et à l'intégration paysagère.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, la préfète des Landes conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet au fond.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable en raison du non-respect des formalités de notification de la requête en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- la société pétitionnaire a qualité pour agir au sens de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ;

- elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le risque incendie a été suffisamment pris en compte dans le projet ;

- l'étude d'impact est complète au sens de l'article R. 122-5 du code de l'environnement.

Par un mémoire enregistré le 24 mai 2024, M. A et autres déclarent se désister de leur requête.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté en date du 30 août 2023, la préfète des Landes a délivré un permis de construire à la société Arkolia Invest 48 en vue d'édifier une centrale photovoltaïque au sol, un poste de livraison, quatre postes de transformation et une clôture grillagée, sur un terrain situé au lieu-dit Lande de Rebillon, sur le territoire de la commune de Meilhan. Par la présente requête, M. A et autres demandent au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. Par un mémoire enregistré le 24 mai 2024, les requérantes déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et autres.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société par actions simplifiée Arkolia Invest 48.

Copie en sera adressée à la préfète des Landes.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Madelaigue, présidente,

M. Roussel Cera, premier conseiller,

Mme Portès, conseillère.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.

La rapporteure,

E. PORTES

La présidente,

F. MADELAIGUE La greffière,

P. SANTERRE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société par actions simplifiée , en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition :

La greffière,