Scholarship Refusal Annulled Over Age Limit Due to Disability Exemption; Indemnification Claim Rejected for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of the decision refusing her social criteria higher education scholarship for 2022-2023, and requested financial compensation, arguing the refusal based on age was an error of law given her recognized disability status which waives age limits. The court annulled the refusal decision because the administrator ignored the regulatory provision exempting students with a recognized disability from the age limit for the scholarship, and rejected the indemnification claims as inadmissible because the applicant failed to submit a prior administrative claim for damages to exhaust the administrative remedies required before judicial proceedings for financial compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article D. 821-1 du code de l'éducation; Scholarship Refusal Annulled Over Age Limit Due to Disability Exemption; Indemnification Claim Rejected for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court annulled the refusal decision because the administrator ignored the regulatory provision exempting students with a recognized disability from the age limit for the scholarship, and rejected the indemnification claims as inadmissible because the applicant failed to submit a prior administrative claim for damages to exhaust the administrative remedies required before judicial proceedings for financial compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis constitutes the primary order for annulling the challenged administrative decision.
This dismisses the remaining claims made by the applicant (including the claims for damages).
This rejects the request by the CROUS to award costs against the applicant under Article L. 761-1 CJA.
Cited in the reasoning regarding the potential reliance on an *ex officio* ground concerning the inadmissibility of damages claims (though the resulting rejection in Article 2 is procedural).
Cited in the reasoning as the basis for establishing the rules for awarding social criteria scholarships.
Cited in the reasoning to explain why the financial claims were deemed inadmissible due to the lack of a prior administrative request.
Cited in the reasoning regarding the rejection of costs sought by the CROUS (applied in Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Paris, a refusé de faire droit à sa demande de bourse d'études supérieures sur critères sociaux au titre de l'année 2022-2023 ;
2°) de condamner le centre régional des œuvres universitaires (CROUS) de Paris au paiement de la somme de 3 458 euros correspondant au montant de la bourse sollicitée, la somme de 100 euros au titre de l'aide anti-inflation et la somme de 243 euros correspondant au remboursement des frais d'inscription ;
3°) de condamner le CROUS de Paris au versement de la somme de 1 000 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la privation illégale de sa bourse.
Elle soutient que :
- en se fondant sur son âge pour prendre la décision attaquée alors qu'elle est atteinte de handicap, le recteur d'académie a commis une erreur de droit ;
- en se fondant, pour prendre la décision attaquée, sur la circonstance qu'elle aurait droit à l'ASAA alors qu'elle n'a pas demandé cette aide, le recteur a commis une erreur de droit ;
- la privation de la bourse l'a obligée à entamer des démarches qui lui ont causé des préjudices dont elle est fondée à demander réparation.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête, et demande qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des frais liés à l'instance.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, le recteur de l'académie de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 15 mai 2024, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête à défaut de demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation
- la circulaire NOR ESRS2209377C du 24 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique ont été entendus :
- le rapport de M. Amadori ;
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, étudiante en deuxième année de master à l'université de Paris Sorbonne, a présenté une demande de bourse d'études supérieures sur critères sociaux pour l'année 2022-2023. Elle demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de faire droit à sa demande et la condamnation du centre régional des œuvres universitaires (CROUS) de Paris à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. ". Toutefois, aux termes du 1 de l'annexe 2 à la circulaire NOR ESRS2209377C du 24 mars 2022 : " () Aucune limite d'âge n'est opposable à l'étudiant en situation de handicap qui dispose d'une ouverture de droits notifiée par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. ".
3. En l'espèce, en premier lieu, il est constant que Mme B est en situation de handicap et dispose d'ailleurs, à ce titre, d'une ouverture de droits notifiée par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Dès lors, en lui refusant l'octroi de la bourse sur critères sociaux qu'elle sollicitait au vu de son dépassement de la limite d'âge réglementaire, le recteur de l'académie de Paris a méconnu les dispositions précitées.
4. En second lieu, s'il n'est pas contesté, que la mère de Mme B n'a pas communiqué au CROUS de Paris les documents permettant d'établir son niveau de ressources, il n'est pas établi, au vu des pièces du dossier, que les ressources de la requérante auraient été de nature à exclure son droit à bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux et, par conséquent, que le recteur de l'académie de Paris aurait pris la même décision s'il avait retenu que cet autre motif pour prendre la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de faire droit à la demande de Mme B tendant à l'octroi d'une bourse d'études supérieures sur critères sociaux au titre de l'année 2022-2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B n'a présenté ni au recteur de l'académie de Paris ni au CROUS une quelconque demande indemnitaire afin de demander la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la décision illégalement édictée. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête de Mme B sont irrecevables devant le tribunal et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 500 euros réclamé par le CROUS de Paris en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1 : La décision du 8 décembre 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de faire droit à la demande de Mme B tendant à l'octroi d'une bourse d'études supérieures sur critères sociaux au titre de l'année 2022-2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France et au directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 juillet 2024.
Le rapporteur,
A. AMADORI
Le président,
B. BACHOFFER La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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