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2302801 Généré par l'IA

License Point Withdrawal Annulment Claim Rejected Due to Proof of Fine Payment

Numéro de cause 2302801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision withdrawing a license point following a 2017 infraction, arguing he was not properly informed as required by traffic code provisions and that he did not voluntarily pay the increased fixed fine. The court rejected the claim for annulment and injunction because the government provided proof of payment of the increased fine, implying the petitioner had received the necessary notice, and the petitioner failed to produce evidence of an incorrect or incomplete notice, thus dismissing the argument that the mandatory prior information requirement was not met. Consequently, the petitioner's request for annulment and the government's request for costs under the administrative justice code were both rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; License Point Withdrawal Annulment Claim Rejected Due to Proof of Fine Payment: The court rejected the claim for annulment and injunction because the government provided proof of payment of the increased fine, implying the petitioner had received the necessary notice, and the petitioner failed to produce evidence of an incorrect or incomplete notice, thus dismissing the argument that the mandatory prior information requirement was not met. Consequently, the petitioner's request for annulment and the government's request for costs under the administrative justice code were both rejected.

Mots-clés

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paiement de l'amende preuve de paiement retrait de permis de conduire recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's main requests (annulment and injunction).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 to reject the government's request for costs.

Article 2

This article explicitly rejects the claims for costs made by the Minister based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2023 et le 13 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Benoît, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre la décision retirant un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction du 30 septembre 2017 à 19h04, ensemble ladite décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer le point retiré dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas bénéficié de l'information préalable des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- il n'a pas spontanément acquitté l'amende forfaitaire majorée.

Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

S'agissant de la délivrance de l'information préalable :

1. La délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.

2. Il résulte de l'attestation de paiement établie par le trésorier du contrôle automatisé, produite par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que le requérant a procédé le 21 février 2018 au règlement partiel de l'amende forfaitaire majorée dont il était redevable à raison du non-paiement de l'amende forfaitaire encourue à raison de l'infraction du 30 septembre 2017. Il ne ressort pas des mentions de cette attestation que le paiement ainsi comptabilisé résulte d'une mesure de recouvrement forcée, contrairement aux allégations du requérant. Ainsi, ce dernier a nécessairement été destinataire d'un avis d'amende forfaitaire majorée, sur la base duquel il s'est acquitté de cette amende. Eu égard à ces éléments, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information à l'égard du requérant qui, en ne produisant pas l'avis d'amende forfaitaire majorée émis à la suite de l'infraction relevée à son encontre ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. Le moyen tiré du défaut d'information à la suite de cette infraction doit donc être écarté.

3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête doivent être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc C

La greffière,

Céline BOISGARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.