Legislator Jurisprudence & Législation
2302801 Généré par l'IA

Property Owners' Association v. Building Permit Holder Regarding Common Area Construction

Numéro de cause 2302801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A property owners' association sought the suspension of a building permit issued for work within their co-owned residence, arguing serious doubts about its legality concerning conformity with zoning regulations, parking requirements, and public access building codes, and citing urgency. The court rejected the request for suspension because, although a building permit generally presumes urgency, the specific situation—where the planned work affected common areas and the association had previously engaged the permit holder regarding a settlement—indicated that the work could not legally proceed without the co-owners' approval, negating the necessary condition of urgency required for an injunction under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 425-3 du code de l'urbanisme, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 600-3 du code de l'urbanisme, Article 1er; Property Owners' Association v. Building Permit Holder Regarding Common Area Construction: The court rejected the request for suspension because, although a building permit generally presumes urgency, the specific situation—where the planned work affected common areas and the association had previously engaged the permit holder regarding a settlement—indicated that the work could not legally proceed without the co-owners' approval, negating the necessary condition of urgency required for an injunction under the administrative justice code.

Mots-clés

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permis de construire partie commune réglementation sur les zones à bâtir approbation des plans bâtiment public association de locataires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the applicant's claim in Article 1 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the dispositive regarding the allocation of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Glaciers, représenté par Me Mialot et Me Poulard, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution du permis de construire du 21 novembre 2022 délivré par le maire de Val d'Isère à la SCI A De Val et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de condamner la commune de Val d'Isère au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- les travaux ne sont au nombre de ceux autorisés par l'article UC2 ;

- l'implantation en façade ouest n'est pas conforme à l'article UC7 ;

- le nombre de places de stationnement est inférieur à celui exigé par l'article UC12 ;

- le projet accroît la vulnérabilité du bâtiment en méconnaissance du PPRI ;

- l'arrêté méconnaît l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation et l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme, le permis de construire ne pouvant tenir lieu de l'autorisation au titre des établissements recevant du public dès lors que l'aménagement des locaux commerciaux n'est pas encore déterminé.

Par un mémoire enregistré le 16 mai 2023, la commune de Val d'Isère, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Glaciers à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'un protocole a été signé avec le syndicat des copropriétaires qui s'est engagé à mettre fin à la procédure ;

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- aucun des moyens n'est sérieux.

Vu :

- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2302799 ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 17 mai 2023 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendues Me Aubisse pour le syndicat requérant et Me Corbalan pour la commune de Val d'Isère.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

2. Si en matière de permis de construire, la condition d'urgence est présumée remplie par application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, cette présomption n'est pas irréfragable.

3. En l'espèce, les travaux de la SCI A De Val autorisés par le permis de construire en litige sont situés dans la copropriété de la résidence Les Glaciers et affectent ses parties communes. Dès lors, ils ne peuvent être réalisés sans l'aval des copropriétaires, dont le syndicat s'est d'ailleurs rapproché de la SCI A De Val en vue d'un protocole transactionnel pour mettre fin aux procédures engagées. Dans cette situation particulière, en l'absence de possibilité de réaliser légalement les travaux, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

4. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Glaciers à verser à la commune de Val d'Isère une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er :La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Glaciers est rejetée.

Article 2 :Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Glaciers versera à la commune de Val d'Isère une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Glaciers, à la commune de Val d'Isère et à la SCI A De Val.

Fait à Grenoble, le 22 mai 2023.

Le juge des référés,

C. Sogno

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302801