Refusal of Appointment Suspension Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former administrative assistant trainee sought an emergency order to suspend the decision refusing her permanent appointment and removal from the roster, arguing the urgency due to loss of income and citing several serious doubts about the legality of the refusal, including procedural irregularities regarding consultation and potential mischaracterization of the grounds as disciplinary. The court rejected the request for suspension and injunction because, based on the current evidence, none of the arguments raised created a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, leading to the dismissal of all related claims, including costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Appointment Suspension Denied: The court rejected the request for suspension and injunction because, based on the current evidence, none of the arguments raised created a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, leading to the dismissal of all related claims, including costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the applicant as the basis for seeking suspension of the administrative decision.
Cited by the applicant as the basis for requesting costs against the SDIS, which was rejected in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, et un mémoire, enregistré le 24 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Carluis, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 4 juillet 2023 portant refus de titularisation et radiation des cadres, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au SDIS de la Seine-Maritime de procéder, à titre provisoire, à sa réintégration juridique et effective en tant que stagiaire à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à ce qu'intervienne une nouvelle décision ou qu'il soit statué au fond sur sa requête et de procéder au réexamen de ses droits à titularisation dans un délai de quatre semaines à compter de cette même date ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- La condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est privée de son emploi qui constituait sa seule source de revenus ;
- Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* L'article 35 du décret du 17 avril 1989 a été méconnu, la commission administrative paritaire n'ayant pas disposé d'une information suffisante sur son dossier ;
* Le refus de titularisation étant fondé sur un comportement estimé dangereux, soit sur une faute disciplinaire, elle devait être mise à même de prendre connaissance des faits retenus et de présenter préalablement ses observations, ce qui n'a pas été le cas ;
* L'arrêté est fondé sur des faits matériellement inexacts et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses capacités professionnelles ;
* La mesure prise s'analyse comme une sanction disciplinaire déguisée et ne pouvait donc intervenir sans consultation du conseil de discipline ;
* L'arrêté est entaché d'une erreur de droit, le principe de précaution ne permettant pas de fonder une décision de refus de titularisation ;
* Le refus de titularisation est fondé sur son inaptitude physique à exercer ses fonctions et ne pouvait donc intervenir sans consultation d'un médecin agréé et avis du comité médical, de sorte que l'arrêté est entaché d'un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, et une pièce, enregistrée le 25 juillet 2023, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Seine-Maritime, représenté par Me Malet, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- La condition d'urgence n'est pas remplie dans les circonstances particulières de l'espèce ;
- Il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 juillet 2023 sous le n°2302799 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n°89-229 du 17 avril 1989 ;
- le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 25 juillet 2023 à 14 heures en présence de Mme Girard, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
- Les observations de Me Carluis, pour Mme A, présente ;
- Les observations de Me Malet, pour le SDIS de la Seine-Maritime ;
- Les nouvelles observations de Me Carluis, auxquelles Me Malet n'a pas souhaité répondre.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Mme B A a été nommée adjointe administrative stagiaire au sein du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Seine-Maritime à compter du 1er janvier 2021, par arrêté du 29 décembre 2020. Elle a été placée en congé de longue maladie du 23 juin 2021 au 22 juin 2022 et a repris effectivement ses fonctions le 6 juillet 2022 d'abord dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique accordé jusqu'au 5 juin 2023. La commission administrative paritaire a été consultée le 11 mai 2023 et, par arrêté du 4 juillet 2023, dont la suspension de l'exécution est sollicitée, le directeur départemental du SDIS a décidé de ne pas titulariser l'intéressée et l'a radiée des cadres à compter du 6 juillet 2023.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, de même que les conclusions aux fins d'injonction.
4. Mme A ayant la qualité de partie perdante dans la présente instance de référé, ses conclusions aux fins que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du SDIS sur le fondement de l'article L 761-1 ne peuvent être que rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 27 juillet 2023.
La juge des référés, La greffière,
A. C S. GIRARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.