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2302800 Généré par l'IA

Association Seeks Extension for Removal from Château Park Land

Numéro de cause 2302800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association, whose temporary occupation agreement for state public land within a château park had been terminated, sought an order for an extension of time to remove its breeding equipment based on the administrative judge's emergency powers, arguing the removal order was from an incompetent authority and the evacuation posed a significant financial and logistical burden requiring six months. The court provisionally granted the association legal aid but ultimately rejected the request, reasoning that an order granting an extension of time to comply with the removal notice would constitute an obstacle to the execution of the lawful decision to terminate the occupation agreement, which the judge in summary proceedings under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code cannot permit.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Association Seeks Extension for Removal from Château Park Land: The court provisionally granted the association legal aid but ultimately rejected the request, reasoning that an order granting an extension of time to comply with the removal notice would constitute an obstacle to the execution of the lawful decision to terminate the occupation agreement, which the judge in summary proceedings under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code cannot permit.

Mots-clés

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extension de la procédure annonces publiques autorité administrative éloignement détournement d'objets sous main de justice contrat de servitude

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'association " Equilliance des chevaux et des hommes " est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

This order grants provisional legal aid based on the court's finding under Article 20 of the Law of July 10, 1991.

Article 2 : La requête de l'association " Equilliance des chevaux et des hommes " est rejetée.

This is the main order rejecting the request, which was based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique

This provision was used to justify the provisional admission of the applicant to legal aid in the orders.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision formed the basis of the applicant's request, leading to its rejection in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, l'association Equilliance des chevaux et des hommes, représentée par sa présidente Mme C A, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, toutes mesures utiles d'aménagement et de délais concernant la mise en demeure en date du 14 février 2023 d'enlèvement du matériel d'élevage dont elle a la garde situé dans l'enceinte du château de Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne) après l'avoir admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Elle soutient que :

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- la mise en place de ces installations a pris un temps considérable ; elle doit entreprendre des devis pour l'évacuation des abreuvoirs de 800 litres ; ce chantier va mobiliser les finances de l'association qui n'a plus de chevaux pour animer les ateliers ;

- elle demande un délai de six mois minimum pour s'organiser en concertation avec le personnel de l'établissement ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le centre des monuments nationaux conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la résiliation de la convention entre l'association et le centre intervenue le 30 juin 2022 fait obstacle à l'acceptation de toute demande de la requérante ; un délai d'un mois était laissé à l'association pour libérer les espaces ; depuis le 31 juillet 2022, l'association est occupante sans droit ni titre du domaine public de l'Etat ; deux mises en demeure ont été faites sans succès le

5 octobre 2022 et le 14 février 2023 ;

- la signataire de la mise en demeure dispose d'une délégation de signature régulière ;

- la mesure n'est ni urgente ni utile : il suffit d'enlever une clôture, un abreuvoir, des tuyaux et du matériel laissés à l'abandon ; l'abreuvoir est vide et donc léger ; une simple remorque suffit ; le centre patiente depuis dix mois ;

- l'administrateur du domaine souhaite sur cette parcelle rétablir un sentier piétonnier saisonnier ;

Vu :

- le code du domaine de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 11 avril 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. B a lu son rapport.

A l'issue de cette audience, le juge des référés a clos l'instruction.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. "

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

4. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

5. Il résulte de l'instruction que l'association requérante et le centre des monuments historiques avaient conclu une convention d'occupation temporaire du domaine public le

30 juillet 2020 autorisant l'association à occuper une prairie du parc du château de

Champs-sur-Marne ; cette convention a été résiliée par une lettre de la caisse des monuments nationaux reçue par l'association le 1er juillet 2022. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle à l'exécution de cette décision de résiliation et notamment à la mise en œuvre des articles 12-2 et 12-3 de ladite convention. Dès lors les conclusions de l'association requérante ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : L'association " Equilliance des chevaux et des hommes " est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de l'association " Equilliance des chevaux et des hommes " est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Equilliance des chevaux et des hommes " et au centre des monuments nationaux.

Le juge des référés,

J-R B

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,