Driver's License Annulment and Point Restitution Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision invalidating their driver's license due to a lack of points, along with the restitution of those points, arguing that the subsequent penalty point deductions related to infractions committed after they sold their vehicle. The court rejected the request, reasoning that the conditions of notification of point deductions do not affect the legality of the deductions themselves, as the administration is entitled to confirm license invalidity when summarizing prior deductions, and further, that contesting the imputation of infractions committed after the vehicle's sale falls outside the jurisdiction of the administrative judge, whose role is limited to reviewing the legality of the administrative act of point withdrawal, not the underlying criminal liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Driver's License Annulment and Point Restitution Appeal Rejection: The court rejected the request, reasoning that the conditions of notification of point deductions do not affect the legality of the deductions themselves, as the administration is entitled to confirm license invalidity when summarizing prior deductions, and further, that contesting the imputation of infractions committed after the vehicle's sale falls outside the jurisdiction of the administrative judge, whose role is limited to reviewing the legality of the administrative act of point withdrawal, not the underlying criminal liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claimant's request, which is the core disposition of the decision.
This order dictates the procedural step of notifying the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2023 et 31 janvier 2025,
M. B A, représenté par Me Lacour, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de recours gracieux reçu le
28 août 2023 suite à la décision 48 SI du 21 décembre 2022 invalidant son permis de conduire et aux décisions de retraits de points postérieures à la cession de son véhicule ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre à jour le fichier national des permis de conduire dès la notification du jugement ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points de son permis de conduire illégalement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l'acquéreur du véhicule les infractions commises à partir du 7 août 2017 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête n'est pas tardive ;
- la notification n'a pas été faite à la bonne adresse ; le RII mentionnant son ancienne adresse alors qu'il a bien procédé à son changement d'adresse ;
- la réalité des infractions n'est pas établie suite à la cession de son véhicule le
7 août 2017 ;
- les décisions de retraits de points postérieures à la cession de son véhicule et figurant sur le RII sont illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retraits de points postérieures à la cession du véhicule et figurant sur le RII ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ;
- les autres moyens soulevés ne sont fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a cédé, le 7 août 2017, son véhicule avant d'aller s'installer en Suisse où il a résidé jusqu'en 2020. Par une décision du 21 décembre 2022, notifiée à Anemasse, M. A a été informé de l'invalidation de son permis de conduire pour défaut de points. A la suite de démarches effectuées début 2023, M. A a formé un recours administratif à l'encontre de cette décision et des décisions de retraits de points postérieurs à la cession de son véhicule. En l'absence de réponse de l'administration, M. A demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectué par lettre simple, a bien été reçu par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à en demander l'annulation. Le moyen tiré du défaut de notification de chacune des décisions portant retrait de points postérieurement au 7 août 20217 et de l'illégalité de la décision 48 SI qui en résulte doit être écarté.
3. En second lieu, l'appréciation de l'imputabilité à l'intéressé des infractions à raison desquelles des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale.
4. En l'espèce, M. A conteste l'imputabilité des décisions de retraits de points pour les infractions commises postérieurement au 7 août 2017, date de la cession de son véhicule. Même si les démarches conduisant au changement de propriétaire n'ont pas été effectuées et que les informations qui figurent sur le relevé d'information intégral de M. A sont inexactes, la contestation de l'imputabilité des infractions, qui en découle, ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur. Il s'ensuit que le moyen est inopérant et doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que celle-ci, par les moyens qu'elle invoque, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La présidente,
S. C
La greffière,
N. MASSONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.