Judicial Review of Deportation Order and Return Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an order compelling him to leave the territory, denying a voluntary departure period, setting a destination country, and imposing a two-year return ban, arguing procedural irregularities, lack of motivation, and a violation of the right to private and family life under Article 8 ECHR. The court provisionally granted legal aid but rejected all grounds for annulment, finding the signatory competent, the motivation sufficient, and the claim regarding the right to be heard inoperative or unsupported by evidence that relevant information was withheld; the refusal of a voluntary departure period was justified because the individual could not prove regular entry, had not sought residency, and had previously evaded an expulsion order; and the two-year return ban was deemed proportionate given the lack of proven stable ties to the territory and the previous non-compliance with an expulsion measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Judicial Review of Deportation Order and Return Ban: The court provisionally granted legal aid but rejected all grounds for annulment, finding the signatory competent, the motivation sufficient, and the claim regarding the right to be heard inoperative or unsupported by evidence that relevant information was withheld; the refusal of a voluntary departure period was justified because the individual could not prove regular entry, had not sought residency, and had previously evaded an expulsion order; and the two-year return ban was deemed proportionate given the lack of proven stable ties to the territory and the previous non-compliance with an expulsion measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the applicant's provisional admission to legal aid.
The court explicitly ordered the rejection of the remaining claims in the application.
This provision was cited in the final order (Article 2, via the rejection of the claim in point 20) concerning costs, although the explicit mention is in point 20 which justifies the rejection under Article 2.
This provision was cited in the final order (Article 2, via the rejection of the claim in point 20) concerning costs, although the explicit mention is in point 20 which justifies the rejection under Article 2.
These articles formed the basis for granting provisional legal aid (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
E une requête et un mémoire enregistrés les 21 mars 2023 et 18 avril 2023, M. A C, représenté E Me Colas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2023 E lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros E jour de retard ;
4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ;
- son droit à être entendu, conformément à l'article 2 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne a été méconnu ;
- l'arrêté du 19 mars 2023 est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Sur l'absence de délai de départ volontaire et le pays de destination :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d' erreurs de droit et de fait ;
- les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ont été méconnues.
Sur l'interdiction de retour sur territoire français :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale E exception d'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et de l'absence de menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
E un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés E M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée,
- les observations de Me Colin (qui substituait Me Colas), qui conclut aux mêmes fins que la requête E les mêmes moyens,
- le préfet des Bouches-du Rhône n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 mars 2023 E lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée de deux ans.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée E un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, E le président de ce bureau, E la juridiction compétente ou E son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé E M. B D, sous-préfet d'Istres, qui a reçu E arrêté du 4 novembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2022-326 délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées.
5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. C, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. La circonstance que cette décision ne mentionne pas la situation personnelle que le requérant invoque est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu'il ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle de la décision contestée, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose. E suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté décision manque en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable E les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation E une autorité d'un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal établi le 19 mars 2023 à l'issue de l'audition de M. C E les services de police, que ce dernier a notamment été interrogé, au cours de cette audition, sur l'irrégularité de son séjour et l'éventualité d'une mesure d'éloignement. Néanmoins, M. C soutient que son droit d'être entendu a été méconnu dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète. Toutefois, l'intéressé ne démontre pas en quoi il disposerait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été privé de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français, fondée sur le 1° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue E la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
10. Il ressort des pièces du dossier que, si M. C, déclare être entré en France en janvier 2018 et s'y être continuellement maintenu depuis, il ne le démontre pas E les pièces qu'il verse au dossier. L'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas davantage bénéficier en France d'attaches personnelles importantes. E ailleurs, s'il justifie d'un contrat de travail dans la restauration depuis le mois de juillet 2020 et d'un contrat de location depuis le mois d'octobre 2022, ces seuls éléments sont toutefois insuffisants pour permettre à M. C d'établir qu'il bénéficierait sur le sol français d'une intégration socio-professionnelle notable. Dans ces conditions, le requérant, qui E ailleurs n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. E suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant, à le supposer articulé, doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
11. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du même code : " E dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet". Enfin aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. "
12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a déclaré, lors de son audition E les services de police, sans en justifier, être hébergé chez un ami et s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement le 6 mai 2021.
13. Si M. C a justifié en cours de procédure, d'une part, être détenteur d'un passeport en cours de validité, et, d'autre part, être locataire de son logement, ces éléments demeurent insuffisants au regard des critères alternatifs et non cumulatifs des dispositions susvisées. E suite, le requérant entrait bien dans les cas visés aux 1°) et 5°) de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut refuser, pour ces seuls motifs, d'accorder un délai de départ volontaire. E suite, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire pour soutenir que la décision portant interdiction de retour serait elle-même illégale.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée E l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
16. Il ressort de la décision attaquée que pour interdire à M. C de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet des Bouches-du-Rhône a tenu compte de la circonstance que l'intéressé, qui déclare être entré en France en 2018 ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est célibataire déclare être père d'un enfant sans en avoir la charge, qu'il n'a pas exécuté spontanément une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre.
17. Au regard de ces éléments, M. C, qui se borne à soutenir qu'il a fixé l'ensemble de sa vie privée sur le territoire national, et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision de disproportion en décidant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
18. En troisième lieu, termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue E la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
19. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. E suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées E M. C doivent être rejetées. E voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public E mise à disposition au greffe, le 15 mai 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. CharbitLa greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière.