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2302797 Généré par l'IA

Moroccan Seasonal Worker Residence Permit Rejection Annulled Due to Factual Error in Work Authorization Status

Numéro de cause 2302797
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A national of Morocco, whose prior seasonal worker permit expired, sought judicial review to annul a prefectural decision from June 2023 that rejected his application for a standard employee residence permit, ordered him to leave the country, and designated his destination, arguing the decision was insufficiently motivated, factually erroneous, and constituted a manifest error in assessing its impact on his personal situation under Article 8 of the ECHR. The court annulled the prefectural decision because the prefect relied on the assertion that the work authorization application submitted by the employer was closed due to a failure to provide requested documents, yet the prefect failed to produce any evidence confirming that such a request for supplementary documents was actually sent to the employer, thus establishing a factual error in the basis for the refusal. Consequently, the court annulled the refusal and the related removal order, mandating the prefect to re-examine the residence permit application within two months.

Regeste Legislator

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article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Moroccan Seasonal Worker Residence Permit Rejection Annulled Due to Factual Error in Work Authorization Status: The court annulled the prefectural decision because the prefect relied on the assertion that the work authorization application submitted by the employer was closed due to a failure to provide requested documents, yet the prefect failed to produce any evidence confirming that such a request for supplementary documents was actually sent to the employer, thus establishing a factual error in the basis for the refusal. Consequently, the court annulled the refusal and the related removal order, mandating the prefect to re-examine the residence permit application within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation saisonnière autorisation de séjour échue autorisation de séjour éloignement annulation de la naturalisation facilitée état de fait pertinent

Dispositions légales citées

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article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 16 février 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court explicitly used this article in the dispositive to order the annulment of the prefect's decision.
Article 2
The court used this article in the dispositive to order the prefect to re-examine the application within two months.
Article 3
The court used this article in the dispositive to reject the remainder of the applicant's claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly used this article in the dispositive to order the annulment of the prefect's decision.

Article 2

The court used this article in the dispositive to order the prefect to re-examine the application within two months.

Article 3

The court used this article in the dispositive to reject the remainder of the applicant's claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Harouna, avocate, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023, par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de procéder au réexamen de sa situation et de faire droit à sa demande de titre de séjour.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de fait ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dicko-Dogan,

- et les observations de Me Harouna, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, est entrée en France le 11 mai 2019 sous couvert d'un visa D et a obtenu un titre de séjour pluriannuel en qualité de travailleur saisonnier valable jusqu'au 13 juin 2022. Le 16 février 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a entendu modifier le fondement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en lui substituant, le 8 mars 2023, une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, ainsi qu'en atteste le formulaire de première demande de titre de séjour produit par le préfet d'Eure-et-Loir. Par un arrêté du 26 juin 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet d'Eure-et-Loir a refusé la délivrance du titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

2. Pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité de salarié formulée par M. A, le préfet d'Eure-et-Loir a relevé que la demande d'autorisation de travail déposée le 10 mars 2023 sur la plateforme du service de main-d'œuvre étrangère par l'employeur de M. A a été clôturée par la plateforme " en l'absence de communication des documents demandés ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la société " Les tomates des frères Besnard ", souhaitant employer M. A, a rempli une demande d'autorisation de travail dont il n'est pas contesté qu'elle a été déposée le 10 mars 2023. Cependant, alors qu'à l'appui de son recours le requérant soutient que ni lui ni son employeur n'ont été destinataires d'une demande de pièces complémentaires, le préfet n'apporte aucun élément de nature à établir qu'une telle demande aurait effectivement été adressée à l'employeur en sa qualité d'auteur de la demande d'autorisation de travail au bénéfice du salarié étranger. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet d'Eure-et-Loir a entaché la décision contestée d'une erreur de fait en relevant que le service de main-d'œuvre étrangère avait adressé une demande de pièces complémentaires restée sans réponse et en rejetant pour ce motif sa demande de titre de séjour.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 juin 2023 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

5. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 26 juin 2023 du préfet d'Eure-et-Loir est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Dorlencourt, président,

M. Lardennois, premier conseiller,

Mme Dicko-Dogan, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.

La rapporteure,

Fatoumata DICKO-DOGAN

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La greffière,

Isabelle METEAU

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.