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2302796 Généré par l'IA

Algerian National's Challenge to Expulsion Order Rejected Due to Lack of Evidence of Persecution

Numéro de cause 2302796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria sought the annulment of an administrative order compelling his departure from the national territory, denying him a voluntary departure period, setting his destination country, and imposing a one-year re-entry ban, based on a claim that his life was threatened in his home country, where his father had reportedly died due to terrorism. The Tribunal nevertheless rejected the request because the individual failed to provide any supporting evidence to establish the reality of the alleged risks, thereby failing to substantiate the argument that the expulsion order violated the prohibition against inhuman or degrading treatment under the European Convention on Human Rights and the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

Regeste Legislator

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Algerian National's Challenge to Expulsion Order Rejected Due to Lack of Evidence of Persecution: Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

Mots-clés

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interdiction de l'expulsion des nationaux preuve de la persécution interdiction des traitements inhumains départ du pays droits de l'homme terrorisme
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. A C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an.

Il soutient que sa vie est menacée dans son pays d'origine, l'Algérie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien, né le 9 mars 1998 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an.

2. M. C ne fonde ses conclusions sur aucun moyen de droit. Néanmoins, au regard des déclarations prises au soutien de sa requête, il doit être regardé comme arguant d'une méconnaissance des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. Si le requérant allègue que sa vie est menacée en Algérie, que son père y est mort, victime du terrorisme, il n'établit toutefois pas la réalité des risques allégués, ne versant aux débats aucune pièce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2023.

La magistrate désignée,

Signé

C. BLa greffière,

Signé

S. Boislard

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

La greffière.