Rejection of Expulsion Order Challenge Based on Lack of Continuous Residence and ECHR/CRC Violations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request to annul an order requiring the applicant, a foreign national who entered in 2018, to leave the territory without delay, which also set a return country and imposed a one-year re-entry ban, dismissing claims that the signing authority was incompetent, as a valid delegation of signature existed. The court further found that the order did not violate Article 8 of the European Convention on Human Rights or the best interests of the child under the Convention on the Rights of the Child, because the applicant failed to adequately prove continuous residence, his spouse was irregular, and the family could re-establish itself abroad, as the applicant retained ties to his country of origin. Consequently, the related claims for injunction and reimbursement of legal costs were also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative; Rejection of Expulsion Order Challenge Based on Lack of Continuous Residence and ECHR/CRC Violations: The court further found that the order did not violate Article 8 of the European Convention on Human Rights or the best interests of the child under the Convention on the Rights of the Child, because the applicant failed to adequately prove continuous residence, his spouse was irregular, and the family could re-establish itself abroad, as the applicant retained ties to his country of origin. Consequently, the related claims for injunction and reimbursement of legal costs were also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for reimbursement of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2023 au tribunal administratif de Paris puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 6 avril 2023, M. A E, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 11 avril 2023, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme B a lu son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 mai 2023, en présence de M. Rion, greffier.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Entré sur le territoire français en 2018, selon ses déclarations, M. A E, ressortissant béninois né le 22 septembre 1982 à Cotonou, demande l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 15 février 2023, publié le même jour au recueil n° 42 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. En l'espèce, si M. E soutient résider en France de manière continue depuis 2018, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit. S'il se prévaut de la présence en France de son épouse et de leurs trois enfants, lesquels sont scolarisés en école élémentaire, il ressort des pièces du dossier que son épouse est en situation irrégulière sur le territoire, de sorte que rien ne fait obstacle à ce qu'ils reconstituent leur cellule familiale hors de France et que leurs enfants y poursuivent leur scolarité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel réside notamment ses parents. Enfin, le requérant ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
6. Pour les motifs exposés au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. E. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. BLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.