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2302794 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Residence Permit Refusal Annulled on Article 8 Grounds

Numéro de cause 2302794
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the prefect's decision of February 3, 2023, which refused an Algerian national a residence permit, ordered her departure from France, and imposed a two-year re-entry ban. The court found that the refusal constituted a disproportionate infringement on the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR, based on her regular entry into France in 2016, her marriage in 2018 to a Moroccan resident, the birth of two children in 2019 and 2023, and the previously approved but delayed family reunification application. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a one-year residence certificate and to immediately remove her alert from the Schengen Information System.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefecture: Residence Permit Refusal Annulled on Article 8 Grounds: The court found that the refusal constituted a disproportionate infringement on the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR, based on her regular entry into France in 2016, her marriage in 2018 to a Moroccan resident, the birth of two children in 2019 and 2023, and the previously approved but delayed family reunification application. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a one-year residence certificate and to immediately remove her alert from the Schengen Information System.

Mots-clés

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autorisations de séjour acte de naissance interdiction d'entrée regroupement familial différé droit de fonder une famille annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court used this article to find that the refusal of a residence permit constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life, leading to the annulment of the administrative decision.

article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was used as the legal basis for ordering the Prefect to issue a one-year residence permit following the annulment of the administrative decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, Mme D B A épouse C, représentée par Me Meurou, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement au système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle justifie d'une entrée régulière sur le territoire français, de l'existence de liens familiaux forts en France et de quarante-deux mois de preuves de vie commune ;

- elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle justifie d'une entrée régulière sur le territoire français, de l'existence de liens familiaux forts en France et de quarante-deux mois de preuves de vie commune ;

- elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fabre,

- les observations de Me Raymond, substituant Me Meurou, représentant Mme B A épouse C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A épouse C, ressortissante algérienne, a sollicité le 23 novembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme B A épouse C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A épouse C, entrée en France le 12 janvier 2016, a épousé, le 2 mars 2018, un ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident valable du 24 octobre 2015 au 23 octobre 2025. De cette union sont nés deux enfants le 22 mai 2019 et le 7 janvier 2023. Il ressort également des pièces du dossier que la demande de regroupement familial de son époux en sa faveur et en la faveur de leur première fille a fait l'objet d'une réponse favorable le 9 mars 2020, soit quelques jours avant l'intervention de l'état d'urgence sanitaire et des mesures de restriction de circulation qu'il a entraîné, lesquelles ont fait obstacle à l'exécution de cette autorisation. Elle justifie enfin, et contrairement aux termes de l'arrêté, d'une présence habituelle en France depuis janvier 2016. Il s'ensuit que la requérante est fondée à soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour a porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts de cette mesure.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 3 février 2023 doit être annulé, en toutes ses dispositions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un certificat de résidence d'une durée d'un an soit délivré à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme B A épouse C.

6. Par ailleurs, l'exécution du présent jugement implique également que l'administration efface le signalement dont la requérante fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B A épouse C et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 3 février 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B A épouse C un titre de séjour d'une durée valable un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme B A épouse C dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du territoire français ci-dessus annulée, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B A épouse C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B A épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Le Garzic, président,

Mme Syndique, première conseillère,

Mme Fabre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.

La rapporteure,

A.-L. Fabre Le président,

P. Le Garzic

Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.