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2302794 Généré par l'IA

Failure to Schedule Residence Permit Appointment; Mootness of Injunction Claim; Award of Costs

Numéro de cause 2302794
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A person sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application and issue a receipt, alleging a failure to secure the necessary administrative steps. The court found that because the administrative authority subsequently scheduled the applicant for an appointment to file the renewal application, the initial requests for injunction and penalty had become moot and no longer required a decision on the merits. However, the court ordered the State to pay the applicant a sum of 1,500 euros concerning costs incurred under the relevant administrative law article.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Failure to Schedule Residence Permit Appointment; Mootness of Injunction Claim; Award of Costs: The court found that because the administrative authority subsequently scheduled the applicant for an appointment to file the renewal application, the initial requests for injunction and penalty had become moot and no longer required a decision on the merits. However, the court ordered the State to pay the applicant a sum of 1,500 euros concerning costs incurred under the relevant administrative law article.

Mots-clés

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autorisations de séjour commandement de payer requête en nomination frais administratifs demande adressée à l'autorité état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Lamy, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours sou astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de 72 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Elle fait valoir que Mme A a été convoquée pour le 2 mai 2023 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et que cette convocation fait en tout état de cause obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme étant remplie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne indique avoir convoqué Mme A le 2 mai 2023 pour déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour. Mme A ne soutient, près de trois mois plus tard, ni que ce rendez-vous n'aurait pas effectivement eu lieu, ni que sa demande de renouvellement de titre de séjour n'aurait pas pu être enregistrée, ni qu'un récépissé ne lui aurait pas été délivré. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 31 juillet 2023.

La juge des référés,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,