Legislator Jurisprudence & Législation
2302793 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect of the North (Transfer to Croatia)

Numéro de cause 2302793
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant challenged an administrative order from the Prefect of the North directing his transfer to Croatian authorities for asylum processing, arguing an abuse of discretion under Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013 due to systemic failings in the Croatian asylum system. The court rejected the claim, finding that the applicant failed to provide probative evidence to support allegations of mistreatment in Croatia, existing friendly ties in France, or specific health needs that would justify the national authorities taking charge of the asylum application under the discretionary clause. Consequently, the request to annul the transfer order and the ancillary injunction were dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Applicant v. Prefect of the North (Transfer to Croatia): The court rejected the claim, finding that the applicant failed to provide probative evidence to support allegations of mistreatment in Croatia, existing friendly ties in France, or specific health needs that would justify the national authorities taking charge of the asylum application under the discretionary clause. Consequently, the request to annul the transfer order and the ancillary injunction were dismissed.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité transmission de preuves examen de la demande d'asile détention aux fins de transfèrement abus d'autorité transfert Dublin vers la Croatie

Dispositions légales citées

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbaud pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly states the final order to reject the application.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the application.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 août 2023, M. B A, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de sa remise aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Il soutient que :

- les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, en raison notamment des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Croatie.

Le préfet du Nord a produit des pièces le 22 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbaud pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guilbaud, magistrate désignée,

- et les observations de Me Pereira, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et indique renoncer au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 9 août 2023, le préfet du Nord a décidé de la remise de M. B A, ressortissant afghan, aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ".

3. M. A soutient qu'il a subi de mauvais traitements lors de son passage par la Croatie et qu'il dispose de liens amicaux sur le territoire français. Il n'assortit toutefois ses allégations d'aucune pièce. Si l'intéressé fait par ailleurs valoir qu'il bénéficie en France d'une meilleure prise en charge médicale, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a fait valoir aucun problème de santé lors de son audition par les services de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant présenterait des circonstances particulières justifiant que les autorités françaises prennent en charge l'examen de sa demande d'asile. Si le requérant soutient par ailleurs qu'il existe des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile par les autorités croates, il n'assortit ses allégations d'aucun élément probant. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pereira et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2023.

La magistrate désignée,

signé

V. Guilbaud

La greffière,

signé

F. Cliquet

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.