Legislator Jurisprudence & Législation
2302793 Généré par l'IA

Parents Withdraw Visa Delay Challenge; State Pays Costs

Numéro de cause 2302793
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Parents, acting as legal representatives for their minor child who was separated from them following the parents' refugee status recognition, sought an urgent order to suspend the implied refusal by the French consular authority in Moscow to schedule a visa appointment for the child, arguing this violated the child's right to family life and was an error in appreciation. However, the applicants subsequently filed a withdrawal of their requests for suspension and injunction, leading the judge to formally acknowledge this withdrawal and order the State to pay the applicants €500 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Parents Withdraw Visa Delay Challenge; State Pays Costs: However, the applicants subsequently filed a withdrawal of their requests for suspension and injunction, leading the judge to formally acknowledge this withdrawal and order the State to pay the applicants €500 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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visa statut juridique de mineur commandement de payer droit de rétractation conflit parental état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. C et Mme D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

This provision is the primary ground for the final order, accepting the withdrawal of the request based on the summary procedure article.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The withdrawal of the request originally filed under this article is formally noted in the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the final order to award costs to the applicants against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. E C et Mme A D, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur B C, représentés par Me Couderc, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Moscou (Russie) a refusé de convoquer l'enfant B C ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'enregistrer la demande de visa de l'enfant B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable dès lors qu'ils ont sollicité le 14 octobre 2022 l'obtention d'un rendez-vous auprès de l'autorité consulaire française à Moscou pour leur fils et qu'ils n'ont pas obtenu de réponse après deux relances alors qu'une réponse erronée est intervenue indiquant que le visa avait été délivré ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée sépare l'enfant mineur B C de ses parents malgré les démarches effectuées auprès de la préfecture du Rhône et de l'autorité consulaire française à Moscou ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle méconnaît les articles L. 561-2, L. 561-5 et R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. C et Mme D se sont vu reconnaître la qualité de réfugié le 17 juin 2013 et que leur lien de filiation avec leur enfant B est établi par un acte d'état civil ; dès le 19 août 2022, ils ont déposé une demande de visa pour leur fils auprès de l'autorité consulaire française à Moscou et l'ont réitérée tout le long du mois d'octobre 2002 en l'accompagnant des pièces justificatives, sans succès ;

* elle méconnaît le droit de l'enfant B à mener une vie privée et familiale normale et son intérêt supérieur au sens du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il se trouve

dans l'impossibilité de rejoindre le territoire national et de retrouver ses parents alors qu'il est né sur le territoire national où il a été scolarisé jusqu'en classe de " cours moyen 2ème année " et jusqu'à l'âge de dix ans, que ces deux parents résident sur ce territoire et ont obtenu la qualité de réfugiés de sorte qu'ils ne peuvent se rendre en Russie ; s'il a été hébergé par des membres de sa famille maternelle, il ne les avait jamais rencontrés auparavant et se trouve privé de tous ses repères.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction, et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que l'autorité consulaire française à Moscou a proposé un rendez-vous à M. C.

Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2023, M. C et Mme D déclarent se désister de leur requête. Ils maintiennent leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que l'autorité consulaire française en Russie a effectivement proposé un rendez-vous à M. C en vue de l'enregistrement de la demande de visa du jeune B.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 24 février 2023 sous le numéro 2302881 par laquelle M. C et Mme D demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 6 mars 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 8 mars 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

2. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2023, M. C et Mme D déclarent se désister des conclusions de leur requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. C et Mme D et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. C et Mme D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera à M. C et Mme D la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 14 mars 2023.

La juge des référés,

O. Robert-Nutte

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,