Annulment of Visitor Permit Suspension Due to Insufficient Reasoning
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the detention center director to suspend a visitor permit for the inmate's mother for six months, arguing the decision lacked sufficient reasoning, violated procedural fairness, was based on unproven facts, and the duration was disproportionate. The court ruled that the challenged decision, while factually motivated, failed to set out the legal grounds required by the penitentiary code, making it insufficiently reasoned and therefore voidable, leading to the annulment of the suspension and an order for the State to pay the attorney's fees under legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 341-4 du code pénitentiaire, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Visitor Permit Suspension Due to Insufficient Reasoning: The court ruled that the challenged decision, while factually motivated, failed to set out the legal grounds required by the penitentiary code, making it insufficiently reasoned and therefore voidable, leading to the annulment of the suspension and an order for the State to pay the attorney's fees under legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the annulment of the contested administrative decision.
This article provided the substantive basis for concluding that the administrative decision was insufficiently reasoned, leading to its annulment in Article 1.
Cited in Article 2, this provision is the basis for ordering the State to pay legal fees/costs to the lawyer.
Cited in Article 2, this provision is the basis for ordering the State to pay legal fees/costs to the lawyer, in conjunction with the legal aid granted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. A B, représenté par Mes Hebmann et Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Strasbourg a suspendu pour une durée de six mois le permis de visite de sa mère ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est irrégulière faute de procédure contradictoire préalable ;
- elle repose sur des faits dont la matérialité n'est pas établie ;
- la suspension est d'une durée disproportionnée au regard de la gravité des faits la justifiant.
Par ordonnance du 16 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2024.
Un mémoire présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 24 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction, et il n'a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par la décision contestée du 4 juillet 2022, le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Strasbourg a suspendu pour une durée de six mois le permis de visite précédemment délivré à la mère de M. B, incarcéré à la maison d'arrêt de Strasbourg.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 341-4 du code pénitentiaire : " Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ".
3. La décision litigieuse, motivée en fait, ne comporte aucun exposé des considérations de droit qui en constituent le fondement. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision de suspension du permis de visite délivré à sa mère est insuffisamment motivée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 4 juillet 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. M. B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu, sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. B désigné par la décision d'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo d'une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du chef d'établissement de la maison d'arrêt de Strasbourg du 4 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 100 (mille cent) euros à Me Ciaudo, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,