Family Allowance Fund v. Claimant (Housing Aid Overpayment Remission)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of the refusal by the family allowance fund to grant a full remission of an overpayment debt of 240 euros for personalized housing aid, arguing the debt was unfounded, she acted in good faith, and faced financial difficulty. The court rejected the claim because the claimant failed to challenge the basis of the overpayment in her prior administrative appeal, and critically, did not provide sufficient documentation of her current financial situation and expenses to establish the requisite level of precariousness justifying a remission, leaving open the option to request debt rescheduling instead.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Family Allowance Fund v. Claimant (Housing Aid Overpayment Remission): The court rejected the claim because the claimant failed to challenge the basis of the overpayment in her prior administrative appeal, and critically, did not provide sufficient documentation of her current financial situation and expenses to establish the requisite level of precariousness justifying a remission, leaving open the option to request debt rescheduling instead.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the claimant's request.
This article, concerning the recovery and potential remission of undue payments, forms the substantive legal basis for the refusal decision being reviewed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2023 et un mémoire enregistré le 14 juin 2023, Mme C B, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 240 euros et de lui en accorder la remise totale.
Elle soutient que :
- l'indu n'est pas fondé ;
- elle est de bonne foi ;
- elle est dans une situation personnelle et financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience ont été entendus le rapport de Mme A et les observations de Mme B.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 240 euros et de lui accorder la remise totale de cette somme.
2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
4. En premier lieu, ayant uniquement sollicité le bénéfice d'une remise de dette dans son recours administratif préalable en date du 6 janvier 2023, Mme B ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé de l'indu mis à sa charge.
5. En second lieu, Mme B fait valoir que sa précarité fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Toutefois, elle se borne à produire des bulletins de salaire et des copies de ses déclarations de salaires auprès de la caisse d'allocations familiales du Rhône. Ainsi, la requérante ne produit pas de pièces justificatives permettant d'apprécier la situation financière actuelle du foyer, en particulier au regard de ses charges. Dans ces conditions, elle n'établit pas qu'elle serait dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de l'indu, la requérante conservant la faculté, si elle s'y croit fondée, de demander à la caisse d'allocations familiales un rééchelonnement de la dette. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée et sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024
La magistrate désignée,
D. A
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,