Regional Chamber of Trades and Crafts v. Simplified Joint-Stock Company (Interim Payment Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional chamber of trades and crafts sought an interim payment from a simplified joint-stock company for €41,495.10 in unpaid rent and €13,557.05 for premises restoration costs, arguing the debt was not seriously contestable. The court ruled that, as the company did not dispute owing these amounts for rent arrears and restoration expenses, the combined sum of €55,052.15 was not seriously contestable under the relevant administrative justice code provision, ordering payment of this provision but rejecting the request for a daily penalty payment and for costs under Article L. 761-1 due to the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Regional Chamber of Trades and Crafts v. Simplified Joint-Stock Company (Interim Payment Order): The court ruled that, as the company did not dispute owing these amounts for rent arrears and restoration expenses, the combined sum of €55,052.15 was not seriously contestable under the relevant administrative justice code provision, ordering payment of this provision but rejecting the request for a daily penalty payment and for costs under Article L. 761-1 due to the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the payment of the provisional sum based on the established facts.
This article provides the legal basis for granting the requested provision because the obligation was not seriously contestable.
This article rejects the remaining claims of the request, including the request for a penalty (astreinte).
This article was cited in the claim regarding legal costs, but the dispositive (Article 2) rejected the conclusions based on it.
This article orders the notification of the decision to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, représentée par Me Egea, avocate, demande au tribunal de :
1°) condamner la société par actions simplifiée (SAS) La Frite d'Oc à lui verser les sommes provisionnelles de 41 495, 10 euros au titre des loyers impayés et de 13 557, 05 euros au titre des travaux de remise en état des locaux mis à sa disposition ;
2°) prononcer une astreinte de cinquante euros par jour de retard en cas d'inexécution de la décision à intervenir dans les huit jours de sa notification ;
3°) condamner la SAS La Frite d'Oc à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance n'est pas sérieusement contestable dès lors que les montants correspondent aux loyers restant dus au 23 février 2023 et aux coûts des travaux pour la remise en état des locaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. Il n'est pas contesté que la société La Frite d'Oc est redevable auprès de la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée de la somme de 41 495, 10 euros au titre des loyers impayés et de la somme de 13 557, 05 euros, au titre des travaux de remise en état des locaux mis à sa disposition. Ainsi, en l'état de l'instruction, les montants sollicités par la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée ne sont pas sérieusement contestables. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de condamner la SAS La Frite d'Oc à verser à la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée la somme de 55 052, 15 euros à titre de provision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée présentées sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : La SAS La Frite d'Oc est condamnée à verser à la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée une provision d'un montant de 55 052, 15 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée et à la société par actions simplifiée La Frite d'Oc.
Fait à Montpellier, le 21 juin 2023.
Le juge des référés,
SIGNE
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 juin 2023.
La greffière,
M-A Barthélémy