Legislator Jurisprudence & Législation
2302790 Généré par l'IA

Rejection of Deportation Appeal Based on Article 3 ECHR Claim

Numéro de cause 2302790
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a national's appeal seeking the annulment of prefectural orders requiring him to leave French territory, refusing a voluntary departure period, setting a destination country, and imposing a twelve-month return ban, based on claims of violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights and manifest error of assessment. The court reasoned that the appellant, who had his asylum request rejected by the OFPRA and CNDA, failed to demonstrate the continuity of his four-year stay, lacked significant ties to France while having ties to his home country, had evaded a prior removal order, and did not provide sufficiently probative evidence to support his allegations of political persecution risks, thus failing to establish a violation of the prohibition of inhuman or degrading treatment.

Regeste Legislator

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article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Rejection of Deportation Appeal Based on Article 3 ECHR Claim: En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement interdiction de renvoi persécution asile politique droit au retour pays européens

Dispositions légales citées

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article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2306055/12-3 du 4 avril 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. D E B.

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023 au tribunal administratif de Paris, M. D E B demande au tribunal :

1°) d'annuler les arrêtés du 20 mars 2023 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de douze mois en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative en vue de son admission exceptionnelle au séjour.

Il soutient que :

- les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2023 :

- le rapport de M. A, en présence de M. C, interprète en langue bengali,

- les observations de Me Itela, avocate désignée d'office, représentant M. B, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,

- le préfet de police n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D E B, ressortissant bangladais né le 18 septembre 1983, est entré en France en 2019 selon ses déclarations et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par une décision du 28 août 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de protection internationale, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 23 avril 2021. Par deux arrêtés du 20 mars 2023, le préfet de police a fait obligation à M. B de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de douze mois en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. M. B demande l'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, M. B, s'il fait valoir résider en France depuis environ quatre ans, ne produit aucune pièce de nature à établir l'ancienneté et la continuité de son séjour. Il est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas, ni même n'allègue, avoir d'autres attaches familiales en France, ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins trente-six ans. Il ne justifie d'aucune activité professionnelle ni d'aucune ressource depuis son entrée en France. Par ailleurs, M. B a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Yvelines le 16 juin 2021 à laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle.

3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

4. Si M. B fait état de risques de persécutions qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses activités politiques, il ne produit pas d'éléments suffisamment probants de justification à l'appui de ses allégations. Il n'apporte pas davantage d'élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur sa situation par l'OFPRA et la CNDA devant lesquels il a déjà pu faire valoir ses arguments. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de police du 20 mars 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.

Le magistrat désigné,

signé

S. ALa greffière,

signé

E. Amegee

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.