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2302789 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Upheld Despite Professional Hardship Claim

Numéro de cause 2302789
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision suspending their driver's license for three months following a recorded speed violation of 132 km/h in a 90 km/h zone, arguing the radar type was not specified and the suspension caused professional hardship. The court rejected the claim that the suspension decree must detail the radar's identification and approval, finding no legal requirement for such inclusion, and upheld the prefect's decision as not constituting an error in judgment given the gravity of speeding significantly above the limit, even if the driver alleged the speeding was to allow passage of law enforcement, concluding that professional necessity does not negate the legality of the administrative suspension.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article L. 224-2 du code de la route; Driver's License Suspension Upheld Despite Professional Hardship Claim: The court rejected the claim that the suspension decree must detail the radar's identification and approval, finding no legal requirement for such inclusion, and upheld the prefect's decision as not constituting an error in judgment given the gravity of speeding significantly above the limit, even if the driver alleged the speeding was to allow passage of law enforcement, concluding that professional necessity does not negate the legality of the administrative suspension.

Mots-clés

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dépassement de la vitesse autorisée décision d'exécution retrait de permis de conduire conduite malgré une incapacité délai de suspension dommages-intérêts liés à un accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 224-2 du code de la route

This provision was the legal basis cited by the Prefect for imposing the three-month suspension of the driving license, which the court upheld.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designation of the reporting magistrate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet et 1er septembre 2023, M. B A, représenté par Me Biscarrat, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse a suspendu la validité de son permis de conduire pour trois mois.

Il soutient :

- qu'il a commis un excès de vitesse pour laisser passer les forces de l'ordre ;

- qu'aucun radar ne lui a été présenté ;

- qu'il ne représente pas un danger pour lui-même ou pour les autres ;

- que cette suspension du permis de conduire le place en grande difficultés dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Peretti a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Le 19 mai 2023, M. B A a fait l'objet d'un contrôle de vitesse, lequel a révélé qu'il circulait à une vitesse de 132 km/h sur une voie de circulation où la vitesse est limitée à 90 km/h. Par un arrêté datant du 22 mai 2023, la préfète de Vaucluse a ainsi suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'absence de présentation du radar :

2. Si le requérant soutient que le type de radar utilisé dans son contrôle n'a pas été précisé et qu'il ne lui a pas été présenté, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose que l'arrêté par lequel le préfet suspend la validité d'un permis de conduire mentionne les éléments d'identification et d'homologation de l'appareil de contrôle utilisé pour constater l'infraction. Dès lors, le moyen doit être rejeté.

Sur l'erreur d'appréciation :

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été intercepté par les services de la gendarmerie à une vitesse retenue de 132 km/h alors que la vitesse maximale autorisée était de 90 km/h. Dans ces conditions, et même si le requérant prétend que c'est pour laisser passer les forces de l'ordre qu'il a commis un excès de vitesse, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la préfète de Vaucluse, eu égard à la nature et à la gravité de l'infraction commise par le requérant, a, dans son arrêté du 10 mai 2022, considéré qu'il représentait un danger grave et immédiat pour lui-même et pour les autres et qu'elle a, en conséquences, prononcé pour une durée de trois mois la suspension de la validité de son permis de conduire sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 224-2 du code de la route, sans que M. A puisse utilement se prévaloir de sa personnalité, des conditions d'exercice de son activité professionnelle ou de l'absence de précédentes infractions.

Sur les conséquences de la rétention administrative du permis de conduire sur la situation du requérant :

4. Si M. A fait valoir que son titre de conduite lui est indispensable pour exercer une activité professionnelle et effectuer ses déplacements quotidiens, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Dès lors, le moyen doit être rejeté.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 mai 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse a suspendu la validité de son permis de conduire pour trois mois.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.

Le magistrat désigné,

P. PERETTILe greffier,

D. BERTHOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.