Claimant Fails to Prove Current Financial Hardship for Full Housing Benefit Debt Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by the family allowance fund that granted only a partial remission of an overpaid housing benefit debt of €3,415.50, requesting a full remission based on the debt being unfounded, good faith, and current financial hardship. The court determined that challenging the validity of the initial overpayment was irrelevant to a request for remission, noted the claimant's good faith was unchallenged, but ruled that the submitted evidence, consisting only of tax notices from 2019-2021 and old rent payment proofs, was insufficient to demonstrate the current financial precarity required to justify granting a total remission beyond the partial amount already offered by the fund. Therefore, the court rejected the claim for the complete discharge of the debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Claimant Fails to Prove Current Financial Hardship for Full Housing Benefit Debt Remission: The court determined that challenging the validity of the initial overpayment was irrelevant to a request for remission, noted the claimant's good faith was unchallenged, but ruled that the submitted evidence, consisting only of tax notices from 2019-2021 and old rent payment proofs, was insufficient to demonstrate the current financial precarity required to justify granting a total remission beyond the partial amount already offered by the fund. Therefore, the court rejected the claim for the complete discharge of the debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.
This article establishes the legal basis for reducing or remitting undue payments in cases of debtor precariousness, which the court used to assess the merits of the claim.
This procedural article was cited by the President to designate the designated magistrate for ruling on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2023 et régularisée le 13 juin 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône ne lui a accordé qu'une remise partielle à hauteur de 1 707,75 euros de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 3 415,50 euros et de lui en accorder la remise totale.
Il soutient que :
- l'indu n'est pas fondé ;
- il est de bonne foi ;
- il est dans une situation personnelle et financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Mme C a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 3 415,50 euros et de lui accorder la remise totale de cette somme.
2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
4. En premier lieu, M. B entend contester le bien-fondé de l'indu mis à sa charge en ce que la caisse d'allocations familiales du Rhône aurait commis une erreur dans le calcul de ses droits. Toutefois, les conclusions du requérant portent sur une décision lui accordant une remise partielle de sa dette et tendent à ce que le tribunal lui en accorde la remise totale, de sorte qu'il ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé de cet indu. Par suite, le moyen tiré de la contestation de l'indu est inopérant à l'encontre d'un refus de remise de dette.
5. En second lieu, M. B, dont la bonne foi n'est pas contestée, fait valoir que sa précarité fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Pour justifier de sa situation financière, celui-ci se borne toutefois à produire des avis d'imposition au titre de ses revenus des années 2019, 2020 et 2021, ainsi qu'un document faisant état des paiements des loyers pour son ancien logement durant la période de novembre 2021 à juillet 2022, et ce malgré la demande de régularisation de sa requête qui lui a été adressée par le greffe du tribunal. Au regard de ces éléments, qui ne permettent pas d'apprécier la situation financière actuelle du foyer, M. B n'établit pas qu'il serait dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement du solde de la dette demeurant à sa charge, éventuellement en demandant un échelonnement des paiements, et justifiant de lui accorder la remise totale de l'indu. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la décharge totale de l'indu.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024
La magistrate désignée,
D. C
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,