Legislator Jurisprudence & Législation
2302789 Généré par l'IA

Applicant v. ANAH: Mootness of Provisional Grant Payment Claim

Numéro de cause 2302789
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought an urgent order (référé) against the national housing agency (ANAH) for payment of an €8,000 energy transition grant, arguing that the work was completed, the initial agreement was valid, and the agency had no basis to withhold payment after consent was given at the time of application validation. The court determined that since the agency subsequently issued an order of payment for the €8,000 grant on May 17, 2023, paid to the applicant's representative, the primary request for a provisional payment had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on that claim, while simultaneously rejecting the claim for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. ANAH: Mootness of Provisional Grant Payment Claim: The court determined that since the agency subsequently issued an order of payment for the €8,000 grant on May 17, 2023, paid to the applicant's representative, the primary request for a provisional payment had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on that claim, while simultaneously rejecting the claim for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
provision ad litem besoin de logement décision préjudicielle droit à l'assistance judiciaire avance de frais impayée paiement des prestations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the judge to determine that there is no longer any need to rule on the request for provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the appellant's claims for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 mars 2023 et le 5 mai 2023, M. A, représenté par Me Pitcher, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser une provision de 8 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a fait réaliser des travaux après avoir obtenu de l'ANAH un accord de principe quant à l'attribution d'une prime de transition énergétique d'un montant de 8 000 euros ;

- après vérification du bon déroulement des travaux, la société DRAPO, mandataire, a sollicité le versement direct de MaPrimeRénov auprès de l'ANAH ; toutefois cette prime n'a pas été versée ;

- il a signé un mandat avec la société DRAPO ; il a donc consenti aux opérations de travaux en litige et a missionné la société DRAPO ;

- lors de l'octroi de MaPrimeRénov par l'ANAH, cette dernière n'a, à aucun moment, contesté la réalité de son consentement ; la seule circonstance qu'il n'ait pas réédité son consentement a posteriori ne saurait faire échec au versement de la prime, le consentement s'appréciant à la date de validation du dossier de subvention ;

- les travaux ont été réalisés dans le délai d'un an à compter de la notification d'octroi de la subvention ; les conditions d'octroi ont été respectées, de telle sorte que l'ANAH ne peut retirer la décision d'octroi et doit lui verser la prime ;

- l'ANAH devait lui verser la prime et ensuite, en cas de non-conformité, procéder à sa récupération ;

- il n'a pas signé le rapport de contrôle ;

- il n'est pas établi qu'il a eu connaissance de ce rapport ;

- l'administration n'a pas mis en œuvre de procédure contradictoire préalable ;

- sa créance à l'encontre de l'ANAH n'est pas sérieusement contestable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, l'agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête n'est pas recevable dès lors que M. A n'a pas exercé, préalablement, le recours obligatoire mentionné à l'article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;

- l'existence de l'obligation dont se prévaut M. A est sérieusement contestable.

Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2023, l'agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut au non-lieu à statuer sur la demande de provision.

Elle fait valoir que :

- après examen de la facture fournie par le requérant à la suite du courrier d'information préalable, la somme de 8 000 euros correspondant à la prime initialement accordée a été versée le 24 mai 2023 sur le compte bancaire du mandataire de M. A, la société DRAPO ;

- la requête n'ayant plus d'objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. En l'espèce, il est constant que, par un ordre de paiement en date du 17 mai 2023 produit dans l'instance, l'ANAH a procédé au paiement de la subvention de 8 000 euros accordée à M. A au titre de la prime de transition énergétique. Par suite, les conclusions à fin de provision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de provision de M. A.

Article 2 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'agence nationale de l'Habitat (ANAH) et à la société DRAPO.

Fait à Marseille, le 17 juillet 2023.

Le vice-président désigné,

Juge des référés

signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,