Legislator Jurisprudence & Législation
2302788 Généré par l'IA

Nigerian National v. Administrative Transfer Order to Germany

Numéro de cause 2302788
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Nigerian national challenged administrative orders from April 13, 2023, directing his transfer to German authorities pursuant to an asylum request made in France, and imposing a residency obligation, arguing the transfer decision lacked justification, violated fundamental rights, and was based on a manifest error of appreciation regarding the discretionary power of the administration to examine his case. The court rejected the claims, finding that the documentation demonstrated the existence and regularity of the German authorities' agreement to take him back, the decision was sufficiently motivated, the use of the discretionary power under Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013 was not a right for the applicant, and there was no evidence that transfer to Germany would expose him to treatment contrary to Article 3 of the ECHR, consequently dismissing the associated residency obligation and financial claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. C est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Nigerian National v. Administrative Transfer Order to Germany: The court rejected the claims, finding that the documentation demonstrated the existence and regularity of the German authorities' agreement to take him back, the decision was sufficiently motivated, the use of the discretionary power under Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013 was not a right for the applicant, and there was no evidence that transfer to Germany would expose him to treatment contrary to Article 3 of the ECHR, consequently dismissing the associated residency obligation and financial claims.

Mots-clés

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droit d'asile demande d'asile d'un Nigérian autorité administrative droits fondamentaux droit de cité droit d'utilisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order regarding the rejection of the claim for costs.
Article 1 : La requête de M. C est rejetée
This is the main order dismissing the applicant's claims.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order regarding the rejection of the claim for legal aid expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. C est rejetée.

This is the main order dismissing the applicant's claims.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the rejection of the claim for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order regarding the rejection of the claim for legal aid expenses.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. B C, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision de transfert est irrégulière en ce que l'existence de l'accord de reprise des autorités allemandes n'est pas démontrée ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 ;

- la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

M. C et la préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoqués, n'étaient ni présents ni représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant nigérian né le 6 janvier 1993, a sollicité l'asile en France le 28 février 2023. Par arrêtés du 13 avril 2023, notifiés le 20 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert vers l'Allemagne et l'a assigné à résidence.

Sur la légalité de l'arrêté de transfert :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. [] " Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. [] "

3. D'une part, les documents joints au mémoire en défense de la préfète du Bas-Rhin permettent de s'assurer de l'existence et de la régularité de l'accord donné par les autorités allemandes, le 6 mars 2023, à la remise du requérant. D'autre part, aucune disposition du règlement UE n° 604/2013 ni du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose par ailleurs que cet accord soit notifié au demandeur d'asile dans les mêmes conditions que la décision de transfert.

4. En deuxième, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. [] " La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

6. M. C ne fait en l'espèce état d'aucune circonstance susceptible de démontrer que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté qui lui est conférée par les dispositions précitées, de sorte que le moyen doit être écarté.

7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. M. C n'établit pas que son transfert en Allemagne et l'examen par cet Etat de sa demande d'asile seraient susceptibles d'entraîner un risque de traitements contraires aux stipulations précitées, de sorte que le moyen doit également être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :

9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert, ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C aux fins d'annulation des arrêtés du 13 avril 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023.

La magistrate désignée,

S. A,

La greffière,

L. Cherif

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Cherif