Legislator Jurisprudence & Législation
2302787 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Housing Benefit Overpayment Waiver)

Numéro de cause 2302787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought annulment of the decision by the family allowance fund to refuse the discretionary waiver of a housing benefit overpayment debt of 579 euros stemming from July to September 2021. The administrative court determined that while the claimant's good faith was not disputed and she was therefore eligible for a partial or total waiver based on financial precarity, she failed to demonstrate the requisite precarious financial situation, especially since the debt was ultimately settled. Consequently, the court rejected the claim that the administrative refusal was unfounded, as the legal standard for granting a waiver based on hardship was not met by the facts established at the time of the decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (Housing Benefit Overpayment Waiver): Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale gêne financière perception indue d'indemnités de chômage renonciation à un revenu demande partielle prestation facultative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, Mme A demande au Tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de lui remettre gracieusement sa dette d'aide au logement d'un montant de 579 euros.

Mme A soutient que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense en registré le 6 mai 2024 la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitat ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de Mme A une dette, d'un montant de 579 euros, résultant d'un trop-perçu d'aide au logement pour la période de juillet à septembre 2021. La requérante a demandé la remise gracieuse de sa dette ce que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé par décision du 8 mars 2023. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision et la remise gracieuse de sa dette.

2. Aux termes de l'article L 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". Aux termes de l'article R. 825-3 dudit code : " Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement (), sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si l'autorité compétente a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer.

4. Il résulte de l'instruction que la dette d'aide au logement mise à la charge de Mme A par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin et dont l'intéressée sollicite la remise gracieuse totale n'est pas contestée. La caisse ne remet pas en cause sa bonne foi. Elle peut donc prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle en fonction de sa situation de précarité. Cependant la requérante, qui au demeurant a acquitté sa dette, ne démontre pas être en situation de précarité. En conséquence, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 mars 2023 de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1. La requête de Mme A est rejetée.

Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.

Le magistrat désigné,

H. SIMONLa greffière,

S. AMIRACH

La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE

STRASBOURG