Refusal to Annul Expulsion Order for Irregular Entry
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual requested the annulment of an administrative order compelling their departure from French territory, refusing a voluntary departure period, fixing a destination country, and imposing a three-year re-entry ban, after having entered France in 2017 or 2018 without justifying regular entry or holding a valid residence permit. The court rejected the claim because the applicant failed to demonstrate lawful entry or possession of a valid title, establishing that the prefect legally exercised the power under the relevant article of the Code concerning the entry and stay of foreigners to issue the expulsion order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal to Annul Expulsion Order for Irregular Entry: The court rejected the claim because the applicant failed to demonstrate lawful entry or possession of a valid title, establishing that the prefect legally exercised the power under the relevant article of the Code concerning the entry and stay of foreigners to issue the expulsion order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's request in the final operative part of the decision.
This article provided the legal basis upon which the administrative authority legally imposed the obligation to leave the French territory.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour.
Il ne soutient aucun moyen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens qui seraient soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2023 :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Itela, avocate désignée d'office, représentant M. C, non présent, qui conclut aux mêmes fins et soutient que le motif tiré de ce que le requérant a eu recours à des alias manque en fait,
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant ivoirien né le 19 décembre 1989, est entré sur le territoire français en 2017 ou 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 3 avril 2023 dont M. C demande l'annulation, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour.
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas justifié être entré régulièrement en France et s'y est maintenu sans être en possession d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne pouvait légalement, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire obligation à M. C de quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 3 avril 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.
Le magistrat désigné,
signé
S. ALa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.