Legislator Jurisprudence & Législation
2302784 Généré par l'IA

Refugee Travel Document Issuance: Implicit Refusal Annulled

Numéro de cause 2302784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, a national of Côte d'Ivoire holding refugee status, sought the annulment of the implicit refusal by the prefect to issue a refugee travel document, arguing the refusal violated the relevant administrative code provisions and involved a manifest error of assessment, particularly concerning the administrative jurisdiction and his current residence. The Tribunal granted the annulment because the prefect failed to provide opposing reasons based on national security or public order, and the applicant demonstrated he met all documentary requirements, including proof of current domicile, thus establishing a violation of the law governing the issuance of such documents, consequently ordering the competent prefect to issue the travel document within two months and awarding costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 753-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 561-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Refugee Travel Document Issuance: Implicit Refusal Annulled: The Tribunal granted the annulment because the prefect failed to provide opposing reasons based on national security or public order, and the applicant demonstrated he met all documentary requirements, including proof of current domicile, thus establishing a violation of the law governing the issuance of such documents, consequently ordering the competent prefect to issue the travel document within two months and awarding costs against the State.

Mots-clés

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document de voyage statut de réfugié obligation de résidence positions administratives révocation de l'autorisation de séjour décision motivée

Dispositions légales citées

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article L. 753-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 753-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 561-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B contenait l'ensemble des éléments requis par l'article R. 561-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment un justificatif de domicile mentionnant son adresse à Rosny-sous-Bois, et que cette adresse figure sur la carte de résident qui lui a été délivrée le 17 mai 2021.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of costs to M. B.
Article 1er
This article explicitly cancels the implicit decision of the Préfet regarding the issuance of the travel document.
Article 2
This article enforces the obligation to issue the travel document, following the annulment.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to M. B based on the cited legal provision.
Article 4
This article rejects the remainder of the requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly cancels the implicit decision of the Préfet regarding the issuance of the travel document.

Article L. 753-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The underlying ground for annulling the decision was the misunderstanding of this article concerning the issuance of a refugee travel document.

Article 2

This article enforces the obligation to issue the travel document, following the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of costs to M. B.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to M. B based on the cited legal provision.

Article 4

This article rejects the remainder of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. C B, représenté par Me Hug, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de voyage ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre son titre de voyage dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que la décision implicite en litige :

- est entachée d'incompétence de son signataire ;

- méconnaît l'article L. 753-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant ivoirien né le 5 mai 1989, demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d'un document de voyage pour réfugié.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 753-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 711-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé " titre de voyage pour réfugié " l'autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l'exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 711-1 ".

3. M. B soutient, sans être contredit par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observations en défense, qu'aucune raison impérieuse de sécurité nationale ou d'ordre public ne justifie l'absence de remise du document de voyage qu'il a sollicité. Il fait valoir que, domicilié à Rosny-sous-Bois depuis mai 2021, le sous-préfet du Raincy aurait dû traiter sa demande, sans lui opposer son ancienne domiciliation à Aubervilliers. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le dossier présenté par M. B contenait l'ensemble des éléments requis par l'article R. 561-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment un justificatif de domicile mentionnant son adresse à Rosny-sous-Bois, et que cette adresse figure sur la carte de résident qui lui a été délivrée le 17 mai 2021. Enfin, le requérant produit une capture d'écran démontrant l'impossibilité de procéder lui-même à la mise à jour de l'adresse erronée retenue par la préfecture. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions, citées au point ci-dessus, de l'article L. 753-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision implicite en litige.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il n'est nullement allégué par le préfet que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public s'opposeraient à ce qu'il soit délivré au requérant le titre sollicité, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à M. B un titre de voyage pour réfugié dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis), partie perdante, le versement d'une somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant implicitement à M. B la délivrance d'un document de voyage est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à M. B un titre de voyage pour réfugié dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement.

Article 3 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Israël, président,

- M. Marias, premier conseiller,

- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025

Le rapporteur,

M. Marias

Le président,

M. IsraëlLa greffière,

Mme A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.