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2302783 Généré par l'IA

Urgent Medical Expertise Granted in Eye Injury Malpractice Claim Against Hospitals and Doctor

Numéro de cause 2302783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge granted a request for an urgent expert examination regarding the medical treatment provided by a university hospital center, a private hospital, and a doctor following a metallic foreign body projection into the applicant's right eye on January 4, 2021, which allegedly resulted in the object remaining in the eye after an initial surgery and necessitated a subsequent removal elsewhere, leading to the impossibility of anatomical and functional recovery of the eye. The court reasoned that the expertise was necessary to determine, contradictorily, whether a breach of the rules of medical practice occurred by the initial care providers and to assess the resulting damages, rejecting arguments of inadmissibility based on the timeliness of a principal indemnity claim as the necessary proof of notification was missing, and decided that the private hospital and the consulting doctor should also participate in the proceedings while reserving the final decision on the costs of the expertise and litigation fees.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative; Urgent Medical Expertise Granted in Eye Injury Malpractice Claim Against Hospitals and Doctor: The court reasoned that the expertise was necessary to determine, contradictorily, whether a breach of the rules of medical practice occurred by the initial care providers and to assess the resulting damages, rejecting arguments of inadmissibility based on the timeliness of a principal indemnity claim as the necessary proof of notification was missing, and decided that the private hospital and the consulting doctor should also participate in the proceedings while reserving the final decision on the costs of the expertise and litigation fees.

Mots-clés

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responsabilité médicale hospitalisation et soins médicaux motifs médicaux rapport d'expertise médicale honoraires d'avocat désignation d'un expert

Dispositions légales citées

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article R. 532-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge du CHU de Caen, de l'hôpital privé Saint-Martin à Caen et du docteur C la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 621-13 du code de justice administrative
Il sera statué, après dépôt du rapport d'expertise, sur la fixation et la charge des frais d'expertise par la présidente du tribunal, dans les conditions prévues à l'article R. 621-13 du code de justice administrative.
article R. 621-3 du code de justice administrative
Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues par l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
article R. 621-9 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. R. 532-1 du code de justice administrative
This article was the legal basis cited by the applicant for ordering the expertise, and the court granted this measure based on it.
Art. R. 621-13 du code de justice administrative
This article governs the future determination of the costs of the expertise, which is referenced in the reasoning leading to the rejection of immediate cost allocation.
Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative
These articles set out the general conditions under which the expert will carry out their mission, as stated in Article 3 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for ordering the expertise, and the court granted this measure based on it.

Art. R. 621-13 du code de justice administrative

This article governs the future determination of the costs of the expertise, which is referenced in the reasoning leading to the rejection of immediate cost allocation.

Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles set out the general conditions under which the expert will carry out their mission, as stated in Article 3 of the dispositive.

Art. R. 621-3 du code de justice administrative

This article specifies the required form for the expert to take the oath, as ordered in Article 4.

Art. R. 621-9 du code de justice administrative

This article is cited as governing the conditions for notifying the parties of copies of the final report, as ordered in Article 5.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (Article 6) to reject the parties' claims regarding costs related to the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. A E, représenté par Me Boyer, demande au juge des référés :

1°) de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur sa prise en charge médicale par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen et le docteur C à l'hôpital privé Saint-Martin à Caen, à la suite d'une projection de pièce métallique dans son œil droit survenue le 4 janvier 2021 ;

2°) de mettre à la charge du CHU de Caen, de l'hôpital privé Saint-Martin à Caen et du docteur C la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a été admis le 4 janvier 2021 au CHU de Caen à la suite d'une projection de pièce métallique dans son œil droit ;

- un scanner réalisé le 5 janvier 2021 a relevé la présence d'un corps étranger métallique en intra-oculaire droit ;

- il ne ressort pas du compte rendu opératoire du 8 janvier 2021 que la pièce métallique ait été retirée de l'œil ;

- il a consulté à l'hôpital privé Saint-Martin le docteur C qui a indiqué, dans un courrier du 18 janvier 2021 adressé à un confrère, que le corps étranger était toujours présent dans l'œil droit ;

- il a subi une nouvelle intervention le 3 février 2021 pour une ablation du corps étranger au centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts ;

- dans un courrier du 3 février 2021, le chirurgien du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts a indiqué qu'une récupération anatomique et fonctionnelle du globe oculaire était impossible et qu'il convenait d'envisager la mise en place d'une prothèse oculaire.

Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2023, la CPAM du Calvados, qui ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, demande au juge des référés de la recevoir en son intervention.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, l'hôpital privé Saint-Martin, représenté par Me Viard, à titre principal conclut à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire formule les protestations et réserves d'usage quant au bien-fondé de sa mise en cause, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et précise l'étendue de la mission devant être confiée à l'expert. Il demande que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le docteur D C, représenté par Me Delacomptee, formule les protestations et réserves d'usage quant au bien-fondé de sa mise en cause, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et précise l'étendue de la mission devant être confiée à l'expert. Il demande que les frais d'expertise soient mis à la charge du requérant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen, représenté par Me Labrusse, à titre principal conclut au rejet de la requête en raison de la tardiveté d'un recours indemnitaire, à titre subsidiaire déclare, sous réserve de ses droits et moyens de défense au fond, ne pas s'opposer à la demande d'expertise et précise l'étendue de la mission devant être confiée à l'expert, et conclut au rejet de la demande relative aux frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

- la décision de la présidente du tribunal administratif du 2 janvier 2024 portant désignation du juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".

2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui sont irrecevables.

3. En premier lieu, le CHU de Caen, pour contester l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée, produit un courrier daté du 19 janvier 2023 rejetant la demande indemnitaire de M. E et se prévaut de ce qu'un recours contentieux indemnitaire serait irrecevable car tardif. Toutefois, en réponse à la demande du greffe du tribunal, le conseil du CHU a indiqué qu'il n'était pas en mesure de fournir l'avis de réception de ce courrier. Dès lors, le moyen invoqué en défense tiré de la tardiveté d'un recours indemnitaire doit être écarté.

4. En second lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande d'expertise visant à évaluer un préjudice en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l'absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu'en cas d'absence manifeste d'un tel lien de causalité.

5. A l'appui de sa demande d'expertise, le requérant fait valoir qu'il a été admis le 4 janvier 2021 au CHU de Caen à la suite d'une projection de pièce métallique dans son œil droit et qu'un scanner réalisé le 5 janvier 2021 a relevé la présence d'un corps étranger métallique en intra-oculaire droit. Il a subi une intervention au CHU de Caen le 8 janvier 2021. Le compte rendu opératoire ne mentionne pas de retrait du corps étranger. A la suite d'une consultation auprès du docteur C de l'hôpital privé Saint-Martin, ce praticien a indiqué dans un courrier du 18 janvier 2021 que le corps étranger était toujours présent dans l'œil droit et qu'il n'y avait pas intérêt à réaliser une chirurgie vitréo-rétinienne. M. E a subi une nouvelle intervention le 3 février 2021 pour une ablation du corps étranger au centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts. Le chirurgien de cet établissement a indiqué, dans un courrier du même jour, qu'une récupération anatomique et fonctionnelle du globe oculaire était impossible et qu'il convenait d'envisager la mise en place d'une prothèse oculaire. Compte tenu de ces éléments, le requérant est fondé à faire valoir qu'une expertise judiciaire serait utile pour déterminer contradictoirement les faits et pour permettre au juge du fond d'apprécier si la responsabilité du CHU de Caen est engagée en raison d'un manquement aux règles de l'art médical, et pour examiner les préjudices résultant d'un tel manquement. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise, en fixant la mission de l'expert ainsi qu'il est précisé ci-dessous à l'article 2 de la présente ordonnance.

6. Par ailleurs, en l'état de l'instruction et compte tenu de ce qui vient d'être exposé, la participation aux opérations d'expertise de l'hôpital privé Saint-Martin et du docteur C apparaît utile pour permettre éventuellement, dès à présent, aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. La demande de mise hors de cause de l'hôpital privé Saint-Martin doit donc être rejetée.

Sur les frais d'expertise :

7. Il sera statué, après dépôt du rapport d'expertise, sur la fixation et la charge des frais d'expertise par la présidente du tribunal, dans les conditions prévues à l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions présentées par le docteur C tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge du requérant ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant et l'hôpital privé Saint-Martin sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les opérations d'expertise sont rendues communes et opposables à l'hôpital privé Saint-Martin et au docteur C.

Article 2 : Le docteur B F, exerçant à l'Hôpital Avicenne, service ophtalmologie, 125 route de Stalingrad, Bobigny (93000), qui pourra demander au tribunal de lui adjoindre un sapiteur, est désignée en qualité d'expert. Elle aura pour mission, en présence de

M. A E, du CHU de Caen, de l'hôpital privé Saint-Martin, du docteur C et des CPAM de la Manche et du Calvados, de :

1°) se faire communiquer toutes les informations et documents utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment le dossier médical de M. A E au CHU de Caen, à l'hôpital privé Saint-Martin et au centre hospitalier d'ophtalmologie des Quinze-Vingts ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. A E ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ;

2°) analyser l'état de santé de M. A E avant son admission le 4 janvier 2021 au CHU de Caen et l'évolution de son état de santé depuis cette prise en charge ;

3°) rendre un avis motivé sur l'existence d'un ou plusieurs manquements éventuels aux règles de l'art médical et aux données acquises de la science médicale, un défaut de prise en charge ou de diagnostic, lors de la prise en charge de M. A E par le CHU de Caen à compter du 4 janvier 2021 et par le docteur C le 18 janvier 2021. Analyser la nature et évaluer la gravité du ou des manquements éventuellement constatés ;

4°) se prononcer sur un éventuel défaut ou retard de diagnostic des lésions à l'œil subies par M. A E et préciser, le cas échéant, les préjudices imputables à ce retard ;

5°) décrire et évaluer la gravité de chacun des préjudices résultant du ou des manquements constatés, en les distinguant de ceux imputables à l'état du patient antérieur à l'accident du 4 janvier 2021 ou à toute autre cause étrangère ; préciser, le cas échéant, le taux de perte de chance d'éviter chacun des préjudices reconnus imputables à un manquement ;

6°) le cas échéant, dire si l'état de santé du requérant est susceptible de modification, d'amélioration ou d'aggravation, et fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; fixer, si possible, la date de consolidation de son état de santé ;

7°) rendre un avis sur la relation directe et exclusive entre les débours dont feront état les CPAM de la Manche et du Calvados et le ou les éventuels manquements relevés à l'encontre du CHU de Caen, de l'hôpital privé Saint-Martin et du docteur C, en distinguant expressément, le cas échéant, ces débours de ceux imputables à l'état initial ou à l'évolution d'une éventuelle pathologie du patient en l'absence de tout manquement ;

8°) d'une manière générale, donner toute information ou appréciation qui apparaîtrait utile pour permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.

Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues par l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 5 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera son rapport au greffe dans le délai de huit mois et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, au centre hospitalier universitaire de Caen, à l'hôpital privé Saint-Martin, au docteur D C, aux caisses primaires d'assurance maladie de la Manche et du Calvados et à l'expert.

Fait à Caen, le 11 juin 2024.

Le juge des référés,

signé

F. CHEYLAN

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Tabourel