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2302782 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Employee Residence Permit

Numéro de cause 2302782
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative decision implicitly refusing the issuance of an employee residence permit, arguing the refusal was improperly motivated and violated national and international law provisions, including the Franco-Moroccan agreement and EU directives on long-term residents. However, the court noted that the applicant subsequently filed a formal memorandum unequivocally withdrawing all claims in his initial request, leading the Tribunal to formally accept the full withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Withdrawal of Claim for Employee Residence Permit: However, the court noted that the applicant subsequently filed a formal memorandum unequivocally withdrawing all claims in his initial request, leading the Tribunal to formally accept the full withdrawal of the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour retrait de la requête décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision relates to costs, although no specific order on costs was explicitly detailed in the final operative articles 1 and 2, it was requested by the petitioner (point 4 of the request) and is a standard procedural mention in this context, even if the dispositive is limited to recording the withdrawal.
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article officially records the withdrawal (désistement) of all claims made by M. B.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article officially records the withdrawal (désistement) of all claims made by M. B.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision relates to costs, although no specific order on costs was explicitly detailed in the final operative articles 1 and 2, it was requested by the petitioner (point 4 of the request) and is a standard procedural mention in this context, even if the dispositive is limited to recording the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin 2023 et 13 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Carrez, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " :

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 14 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2024, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête.

Vu :

- l'ordonnance n°2302843 du 27 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Holzer a été entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2024 à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête, M. B, ressortissant marocain né en 1975, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant le mention " salarié " à la suite de sa demande réceptionnée le 7 décembre 2022 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, et dont l'exécution a été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nice par une ordonnance n°2302843 du 27 juin 2023.

Sur le désistement :

2. Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2024, M. B a déclaré se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions présentées dans sa requête enregistrée sous le n°2302782. Rien ne s'oppose, dès lors, à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'ensemble des conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,

M. Holzer, conseiller,

Mme Cueilleron, conseillère,

Assistés de Mme Martin, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024.

Le rapporteur,

signé

M. Holzer

Le président,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La greffière,

signé

C. Martin

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

ou par délégation, la greffière

N°2302782