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2302782 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Activity Bonus Overpayment Remission)

Numéro de cause 2302782
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a decision by the family allowance fund that only partially remitted an overpayment of activity bonus (€1,468.95) from July 2021 to March 2023, requesting a total remission, arguing the overpayment resulted from the fund's administrative error in calculating the applicable tax abatement rate for her professional income. The Administrative Tribunal determined that while the court has jurisdiction to re-examine the request for remission based on the claimant's current good faith and precariousness, the claimant failed to provide sufficient documentation of her current financial situation, leading the court to conclude that she was not in such a precarious situation as to justify an additional remission beyond the partial amount already granted, thus rejecting her appeal against the partial decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 2; Claimant v. Family Allowance Fund (Activity Bonus Overpayment Remission): The Administrative Tribunal determined that while the court has jurisdiction to re-examine the request for remission based on the claimant's current good faith and precariousness, the claimant failed to provide sufficient documentation of her current financial situation, leading the court to conclude that she was not in such a precarious situation as to justify an additional remission beyond the partial amount already granted, thus rejecting her appeal against the partial decision.

Mots-clés

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allocation familiale remise d'impôt perception indue d'indemnités de chômage revenu suffisant décision partielle barème d'imposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's claim.

L. 845-3 du code de la sécurité sociale

This article, which governs the remission or reduction of undue payments based on good faith or precarity, is the substantive basis for the court's review regarding the requested debt remission.

Article 2

This article specifies the procedural steps for notifying the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 octobre 2023, le 4 mars 2024 et le 5 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Orne ne lui a accordé qu'une remise de dette de 367,24 euros sur un indu de prime d'activité de 1 468,95 euros, pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mars 2023, et sollicite la remise totale de sa dette.

Elle soutient qu'elle n'est pas responsable de l'indu de prime d'activité, celui-ci étant imputable aux services de la caisse d'allocations familiales.

Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 845-2 du même code : " () les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles ().Si le travailleur indépendant demande également le bénéfice du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, cette demande porte sur le même mode de calcul pour la détermination et le calcul du revenu de solidarité active. Elle peut dans ce cas être accueillie sous réserve d'un accord du président du conseil départemental en tant qu'elle porte sur le calcul du revenu de solidarité active. ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

3. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité en cause notifié à Mme B A a pour origine une mauvaise déclaration du type d'activité pour le calcul du taux d'abattement applicable au chiffre d'affaires de son entreprise. Si Mme A, qui sollicite la remise totale de sa dette, invoque la responsabilité des services de la caisse d'allocations familiales qui ont instruit sa demande, la circonstance qu'elle ne serait pas à l'origine de cet indu n'est, par elle-même, pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d'une remise partielle ou totale de l'indu qui doit s'apprécier au regard de sa situation de précarité. En l'espèce, malgré la mesure d'instruction qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, la requérante ne produit pas de pièces justificatives permettant d'apprécier la situation financière actuelle du foyer. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle que son foyer ne puisse faire face au remboursement de l'indu restant à sa charge d'un montant de 1 101,71 euros, la requérante pouvant par ailleurs, si elle s'y croit fondée, demander à la caisse d'allocations familiales de l'Orne un échelonnement pour le remboursement du solde de sa dette.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander une remise supplémentaire de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de l'Orne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.

La magistrate désignée,

signé

A. MACAUD

La greffière,

signé

E. BLOYET

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet