Legislator Jurisprudence & Législation
2302780 Généré par l'IA

Challange to Removal Orders and Residence Permit Refusals Regarding Parent of Sick Child

Numéro de cause 2302780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two individuals sought annulment of prefectural decisions refusing them a residence permit and ordering their removal from the territory, arguing the decisions were premature because they had subsequently applied for a permit as a parent of a sick child, and also sought annulment of the subsequent implicit or explicit refusals to withdraw the removal orders. The court found that the initial removal orders, issued after the rejection of their asylum claims, were not based on the later application for a residence permit based on family circumstances, as the prefect was not seized of that application at the time, rendering the challenge to the removal orders based on the failure to consider the family-based application inoperable, and the challenges concerning the purported subsequent refusals to grant the permit or withdraw the removal order were moot as the prefect had not yet ruled on the withdrawal request when the suit was filed, and the explicit rejection of the residence permit was being challenged in separate proceedings, leading to the dismissal of all claims and the rejection of any award of legal costs against the state.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Challange to Removal Orders and Residence Permit Refusals Regarding Parent of Sick Child: The court found that the initial removal orders, issued after the rejection of their asylum claims, were not based on the later application for a residence permit based on family circumstances, as the prefect was not seized of that application at the time, rendering the challenge to the removal orders based on the failure to consider the family-based application inoperable, and the challenges concerning the purported subsequent refusals to grant the permit or withdraw the removal order were moot as the prefect had not yet ruled on the withdrawal request when the suit was filed, and the explicit rejection of the residence permit was being challenged in separate proceedings, leading to the dismissal of all claims and the rejection of any award of legal costs against the state.

Mots-clés

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autorisation familiale éloignement procédure en annulation asile familial expulsion d'un logement état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to refuse the request for payment of legal fees by the State because the State was not the losing party.

Art. L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (point 6) when discussing the OQTF decisions based on health grounds, though the final order only rejects the claims, this article was part of the core legal framework discussed regarding the OQTF which was ultimately rejected.

Art. L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (point 3) as the legal basis for the prefect's initial decisions regarding the obligation to leave the territory.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the requests for costs, but ultimately excluded from the final order (Article 8) based on Art. L. 761-1 CJA.

Art. R. 776-26 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 'La clôture de l'instruction...') regarding the closing of the instruction, which is a procedural step before the final decision.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mai et 20 juin 2023 sous le n° 2302780, Mme B D épouse C, représentée par Me Cohadon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet du Morbihan du 28 avril 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Morbihan refusant de procéder au retrait du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan d'instruire sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour et de procéder à son retrait est illégal dès lors qu'à la date de notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, elle avait déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade et par suite, ces décisions n'ont pas été prises au terme d'un examen complet de sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité, soulevée par voie d'exception, des décisions refusant la délivrance du titre de séjour et le retrait de ce refus.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 20 juin 2023 sous le n° 2302781, M. E C, représenté par Me Cohadon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet du Morbihan du 28 avril 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Morbihan refusant de procéder au retrait du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan d'instruire sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il présente les mêmes moyens que ceux invoqués par Mme C dans la requête n° 2302780.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Kolbert, président, qui a précisé qu'était susceptible d'être relevée d'office l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions relatives au séjour des requérant ;

- les observations de Me Cohadon, représentant les époux C, absents.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Des pièces déposées par le préfet du Morbihan ont été enregistrées le 10 juillet 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes des époux C sont dirigées contre des arrêtés identiques pris simultanément à l'égard des membres d'un même couple et elles présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Les époux C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Les époux C, ressortissants de Géorgie, pays d'origine sûr, déclarent être entrés en France le 6 octobre 2022 accompagnés de leur enfant mineur, A, né le 14 juin 2017. Ils ont sollicité, le 9 novembre suivant, le bénéfice du statut de réfugiés. Par décisions du 14 avril 2023, notifiées le 19 avril suivant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté ces demandes. Par des arrêtés du 28 avril 2023, le préfet du Morbihan a alors, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé d'obliger les deux époux à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de destination. Le 5 mai 2023, M. et Mme C ont demandé au préfet du Morbihan la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parents d'enfant malade et le 17 mai 2023, ils ont sollicité, pour ce motif, le retrait des arrêtés du 28 avril 2023. Par la présente requête, ils demandent l'annulation de ces arrêtés ainsi que des décisions qui, selon eux, ont rejeté leurs demandes des 5 et 17 mai 2023.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre de prétendues décisions relatives au séjour :

4. En premier lieu, à la date à laquelle le préfet du Morbihan a pris, le 28 avril 2023, les arrêtés obligeant les époux C à quitter le territoire français après le rejet de leurs demandes d'asile, il n'était pas encore saisi de la demande qu'ils avaient conjointement présentée le 5 mai 2023, dont il a accusé réception le 9 mai suivant, et tendant à la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'accompagnants de leur enfant mineur malade. Par suite, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la seule notification par courriers de la préfecture envoyés le 4 mai et reçus le 11 mai 2023, des arrêtés du 28 avril 2023 ne peut être regardée comme révélant le rejet implicite de cette demande du 9 mai 2023 alors qu'il ressort des éléments produits à l'instance que le préfet du Morbihan ne l'a explicitement rejetée que le 14 juin 2023. Il en résulte que les conclusions dirigées contre les arrêtés du 28 avril 2023 en tant qu'ils auraient refusé de délivrer un tel titre sont dépourvues d'objet et sont donc irrecevables.

5. En deuxième lieu, à la date d'introduction de la requête, le préfet du Morbihan n'avait encore statué, ni implicitement ni explicitement, sur la demande des requérants, présentée le 17 mai 2023, tendant au retrait des arrêtés du 28 avril 2023. Les conclusions dirigées contre une décision rejetant une telle demande doivent donc être également rejetées comme dépourvues d'objet, les requérants justifiant, au demeurant, avoir formé, par ailleurs, des requêtes tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2023 rejetant explicitement leurs demandes de titre de séjour.

En ce qui concerne les décisions d'obligation de quitter le territoire français :

6. Les arrêtés du 28 avril 2023 n'ayant pas été pris, ainsi qu'il a été dit, en conséquence du rejet de demandes de titre de séjour dont le préfet n'avait pas encore été saisi, le moyen tiré de l'illégalité d'un tel rejet à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions obligeant les requérants à quitter le territoire français après le rejet par l'OFPRA de leurs demandes d'asile, ne peut qu'être écarté comme inopérant. S'il appartient au préfet de ne pas procéder à l'exécution d'une mesure d'éloignement visant un étranger dont il serait alors établi que l'état de santé répondrait aux conditions énoncées au 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, ne peuvent, en l'état du dossier qu'être rejetées.

Sur les demandes d'injonction et d'astreinte :

7. Le présent jugement de rejet n'implique aucune mesure d'exécution et il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par les requérants.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil des requérants de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens

D É C I D E :

Article 1er : Mme C et M. C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les requêtes de Mme C et de M. C sont rejetées

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse C, à M. E C et au préfet du Morbihan.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.

Le président,

signé

E. KolbertLa greffière,

signé

A. Gauthier

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., 2302781