Prefect's Refusal to Exchange Mauritanian Driving License Upheld on Appeal for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency relief to suspend the prefect's decision refusing to exchange his Mauritanian driving license for a French one, arguing urgency due to his employment as a cleaner requiring travel between sites and claiming the refusal lacked sufficient motivation as his license was not a forgery. The court rejected the request for suspension and injunction because, despite the job requirement, the petitioner failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm, noting he had previously received and failed to contest an earlier refusal for the exchange, thus not meeting the urgency criterion for a stay, though the court provisionally granted him legal aid and denied the request for costs against the State as it was not the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect's Refusal to Exchange Mauritanian Driving License Upheld on Appeal for Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension and injunction because, despite the job requirement, the petitioner failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm, noting he had previously received and failed to contest an earlier refusal for the exchange, thus not meeting the urgency criterion for a stay, though the court provisionally granted him legal aid and denied the request for costs against the State as it was not the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly grants provisional legal aid to M. A.
This provision was used to justify the provisional admission to legal aid in point 5 of the reasoning.
This provision was the legal basis cited in the initial request for the suspension order, although the request was ultimately rejected in Article 2.
This provision was cited in point 6 as the basis for rejecting the claim for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2023, M. B A, représenté par Me Hugon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de la décision du préfet de Loire-Atlantique du 28 mars 2023 refusant de procéder à l'échange de son permis de conduire mauritanien contre un permis français ;
3°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de procéder à l'échange du permis de conduire ou de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de Me Hugon, une somme de 1 800 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il y a urgence dès lors qu'il est employé par l'association 3S en qualité d'agent de propreté sur le bassin d'emploi " Grand Périgueux " et que son travail l'amène à circuler sur différents sites ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, qui est entachée d'insuffisance de motivation, dès lors qu'elle ne le met pas en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles son permis est considéré comme inauthentique, et qu'elle méconnait les dispositions de l'arrêté du 12 janvier 2012, son permis n'étant pas une contrefaçon.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2023, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête et fait valoir que les conditions du référé suspension ne sont pas remplies, en l'absence d'urgence et de moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2302779 en date du 29 mai 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l'arrêté du 12 janvier 2012 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
- Me Hugon, représentant M. A qui a repris les moyens de sa requête ;
- Le préfet de Loire-Atlantique n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du préfet de Loire-Atlantique du 28 mars 2023 refusant de procéder à l'échange de son permis de conduire mauritanien contre un permis français.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l'urgence à suspendre la décision portant refus de sa demande d'échange de son permis de conduire mauritanien contre un titre de circulation français, M. A fait valoir qu'il travaille pour le compte de l'association 3S et exerce les fonctions d'agent de propreté sur le Grand-Périgueux, qui nécessitent qu'il puisse circuler sur différents sites de l'agglomération. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui travaille pour le compte de cette association depuis le 24 août 2021 en contrat dit d'usage, a déposé une première demande d'échange de permis de conduire le 9 mars 2022, et que le préfet de Loire-Atlantique lui a opposé le 11 octobre 2022 un premier refus, qu'il n'a pas contesté. Par suite, M. A ne justifie pas de ce que l'exécution de la décision contestée porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation professionnelle. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction.
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance :
5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visé ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il devait être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle.
6. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au profit de son conseil, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A à Me Hugon et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de Loire-Atlantique.
Fait à Bordeaux, le 7 juin 2023.
La juge des référés,
F. C La greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,