Legislator Jurisprudence & Législation
2302779 Généré par l'IA

Egyptian Nationals v. State Regarding Airport Waiting Zone Detention

Numéro de cause 2302779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Egyptian national and her three minor children, placed in an airport waiting zone following the refusal of their asylum applications and judicial confirmation of their detention pending removal, sought the suspension of the administrative decisions placing them in the waiting zone. The Administrative Judge found that since the applicants' planned repatriation flight had failed on March 24, 2023, their placement in the waiting zone had ceased, and they were issued an eight-day regularization visa allowing them entry, rendering the request for suspension under Article L. 521-1 of the administrative justice code moot, leading the court to declare no further action necessary on that point, while also denying provisional legal aid and rejecting the claim for litigation costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Egyptian Nationals v. State Regarding Airport Waiting Zone Detention: The Administrative Judge found that since the applicants' planned repatriation flight had failed on March 24, 2023, their placement in the waiting zone had ceased, and they were issued an eight-day regularization visa allowing them entry, rendering the request for suspension under Article L. 521-1 of the administrative justice code moot, leading the court to declare no further action necessary on that point, while also denying provisional legal aid and rejecting the claim for litigation costs against the State.

Mots-clés

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internement administratif asile pour mineurs assistance judiciaire gratuite suspension provisoire visa éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Madame I et ses enfants ne sont pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

The court explicitly refused provisional legal aid by ordering that the applicants are not admitted to it.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame I et de ses enfants présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

The court ordered that there is no longer reason to rule on the conclusions presented under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 3 : Les conclusions de Madame I et de ses enfants, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

The court rejected the applicants' conclusions regarding costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;

- le code de justice administrative.

Par une requête enregistrée sous le numéro 2302834, enregistrée le 21 mars 2023, Madame B J I, en son nom et en celui de ses enfants mineurs M. A C, K D C et M. E C, a demandé l'annulation des décisions contestées.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Après avoir, au cours de l'audience du 28 mars 2023, présenté son rapport en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, et en l'absence de la requérante et du ministre de l'intérieur et des outre-mer, ou de leurs représentants, dûment convoqués.

Considérant ce qui suit :

1 Madame B J I, ressortissante égyptienne née le 25 septembre 1985 dans le gouvernorat de Gharbeya, est arrivée en France le 5 mars 2023 avec ses trois enfants nés en juillet 2012, juin 2017 et octobre 2019. Ils ont été placés en zone d'attente de l'aéroport d'Orly (Val-de-Marne) en vue de leur réacheminement. La prolongation de ce placement a été autorisée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil pour une durée de huit jours par une ordonnance du 8 mars 2023, confirmée par la cour d'appel de Paris le 10 mars 2023. Leur entrée sur le territoire au titre de l'asile leur a été refusée par une décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 9 mars 2023, après son audition par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision qu'elle a contestée devant le tribunal administratif de Paris le 11 mars 2023 et dont la légalité a été confirmée par le magistrat désigné par le président de ce tribunal le 20 mars 2023. Elle a formé, le 15 mars 2023, une requête, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative aux fins qu'il soit mis fin à son placement en zone d'attente. Par une ordonnance du 17 mars 2023, le juge des référés du présent tribunal a rejeté sa requête au motif de l'incompétence de la juridiction administrative de connaitre de la légalité d'un placement en zone d'attente. La prolongation de ce placement a été autorisée pour une durée de huit jours supplémentaires par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 16 mars 2023. Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, elle demande au juge des référés, en son nom et en celui de ses enfants, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'annulation des décisions les ayant placés, elle et ses enfants, en zone d'attente et a sollicité du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de leur exécution.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3 Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre les requérants, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision".

5 Il résulte de l'instruction que, le 24 mars 2023, le réacheminement de Madame I et de ses trois enfants n'a pu aboutir sur le vol prévu pour Le Caire et il a été mis fin à leur placement en zone d'attente. Un visa de régularisation de huit jours leur a également été remis et ils ont été laissés libres d'entrée sur le territoire.

6 Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame I, formée en son nom propre et en celui de ses enfants, et présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Sur les frais du litige :

7 Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

8 Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat (ministre de l'intérieur et des outre-mer) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Madame I et ses enfants ne sont pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame I et de ses enfants présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de Madame I et de ses enfants, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B J I et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Le juge des référés, La greffière,

F : M. G F : M. H

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2302779