Legislator Jurisprudence & Législation
2302778 Généré par l'IA

OFII Refusal of Reception Conditions Suspension Denied

Numéro de cause 2302778
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought an urgent order to suspend the refusal by the administrative body (OFII) to grant material reception conditions, arguing serious prejudice due to a health condition requiring adapted housing, and serious doubt regarding the legality of the refusal which allegedly failed to consider his vulnerability and medical elements. The court rejected the request for suspension because none of the arguments raised by the applicant, including those concerning insufficient reasoning or failure to transmit medical records, were deemed capable of creating a serious doubt as to the legality of the decision under the current state of the investigation, thereby rendering examination of the urgency prerequisite unnecessary.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; OFII Refusal of Reception Conditions Suspension Denied: The court rejected the request for suspension because none of the arguments raised by the applicant, including those concerning insufficient reasoning or failure to transmit medical records, were deemed capable of creating a serious doubt as to the legality of the decision under the current state of the investigation, thereby rendering examination of the urgency prerequisite unnecessary.

Mots-clés

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conditions d'accueil suspension de l'instruction violation du devoir de motiver motifs médicaux état requérant examen médical

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the basis cited by the applicant for requesting the suspension of the administrative decision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of costs related to legal proceedings.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of costs related to legal proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 et 26 mai 2023, M. A C, représenté par Me Berry, demande au juge des référés :

1°) la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 16 novembre 2022 prise par le directeur territorial de l'OFII de Montpellier lui refusant les conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans l'attente de la décision portant sur le recours en annulation enregistré auprès du tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Berry, avocate de M. C, de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- la décision lui porte un préjudice suffisamment grave et immédiat dès lors qu'il a présenté à l'OFII l'ensemble des éléments relatifs à sa situation particulière de vulnérabilité du fait de son état de santé nécessitant un hébergement adapté ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :

- la décision est insuffisamment motivée faute de faire mention de sa situation de particulière vulnérabilité et pour se borner à indiquer que sa demande d'asile est en cours de réexamen ;

- l'OFII n'a pas examiné complètement sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les éléments médicaux dont il a fait état n'ont pas été transmis pour avis au médecin de l'OFII ;

- la décision méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 dès lors que l'OFII s'est considéré à tort dans une situation de compétence liée alors qu'il ressortait de l'examen de vulnérabilité qu'il était en situation de vulnérabilité du fait de son état de santé incompatible avec son hébergement précaire auprès du 115 ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il était indispensable qu'il puisse bénéficier d'une place en centre d'accueil pour demandeur d'asile au regard de son état de santé ;

Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; le requérant n'établit en effet pas qu'il y aurait une atteinte suffisamment grave et immédiate qui serait portée à sa situation du fait du refus des conditions matérielles d'accueil ; en outre, il bénéficie d'un suivi médical complet et ne justifie d'aucun besoin particulier de prise en charge ; au surplus, il a pu bénéficier non seulement de l'assistance du 115 mais également des structures locales pour subvenir à son besoin d'hébergement ;

- en application des articles L. 531-32, L. 542-2 et L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne bénéficie plus d'un droit à se maintenir sur le territoire français et n'est plus éligible au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, étant précisé que ces articles ne conditionnent pas la fin du droit de se maintenir sur le territoire français à la notification au demandeur d'asile de la décision d'irrecevabilité prise par l'OFPRA et qu'en tout état de cause le requérant a reçu notification de cette décision depuis le 19 décembre 2022 ;

- aucun des moyens soulevés par la requête n'est de nature à faire naître un doute quant à la légalité de la décision en litige.

Par une décision du 27 mars 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- la requête enregistrée le 12 mai 2023 sous le n° 2302777 par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté en litige.

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Rigaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2023 à 14 heures :

- le rapport de Mme Rigaud, juge des référés,

- et les observations de Me Berry, représentant M. C, présent à l'audience, qui persiste dans ses écritures et insiste sur le fait que l'OFII maintient sa position sans tenir compte des éléments médicaux sérieux dont se prévaut le requérant, que l'OFII n'a pas procédé à un examen de la situation médicale de ce dernier, que les soins médicaux très réguliers dont il a besoin nécessitent des conditions d'hygiène irréprochables, que le 115 ne peut, au mieux, que lui proposer des logements précaires totalement inadaptés à son état, qu'il est demandeur d'asile en France, son recours en réexamen devant la CNDA étant toujours pendant, que la décision d'irrecevabilité de l'OFPRA ne fait pas obstacle à l'attribution des conditions matérielles d'accueil, qu'une procédure DALO est également en cours et que l'attribution des conditions matérielles d'accueil permettrait de lui assurer une sécurité jusqu'à la décision que rendra la CNDA d'ici à 6 mois ou, le cas échéant jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant russe né en 1983 et entré sur le territoire national en octobre 2019, a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile le 25 novembre 2022 et a sollicité auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (ci-après l'OFII) le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 16 novembre 2022 prise par le directeur territorial de l'OFII de Montpellier lui refusant les conditions matérielles d'accueil.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.

3. Aucun des moyens présentés par le requérant, tels qu'analysés ci-dessus, n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de M. C tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Berry.

Fait à Montpellier, le 2 juin 2023.

La juge des référés,

L. Rigaud

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 2 juin 2023.

La greffière,

M. B