Legislator Jurisprudence & Législation
2302777 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund: Partial Debt Remission Appeal

Numéro de cause 2302777
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of a decision from the family allowance fund that granted only a partial remission of an overpayment debt concerning housing assistance, leaving a balance due. The court, acting as a full-contentious judge on the request for a remission, determined that while the claimant's good faith regarding the overpayment—caused by his son's income exceeding a threshold—was established, the claimant failed to provide sufficient evidence of financial precarity justifying a further reduction or total remission of the remaining debt, leading to the rejection of the claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale; Claimant v. Family Allowance Fund: Partial Debt Remission Appeal: Par une décision du 8 avril 2023, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de M. A un indu d'aide personnelle au logement (IN5 002) d'un montant de 1 546 euros au titre de la période du 1er avril 2022 au 30 avril 2023. Par un courrier du 21 avril 2023, M. A doit être regardé comme ayant sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 12 janvier 2024, dont M. A sollicite l'annulation, la caisse d'allocations familiales du Gard ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 1 159,50 euros, de sa dette d'un montant de 1 546 euros contractée au titre de l'aide personnelle au logement (IN5 002), laissant ainsi à sa charge la somme de 386,50 euros.

Mots-clés

Généré par l'IA
remise partielle allocation familiale aide financière diminution de revenu décision partielle prétention en poursuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 1 159,50 euros, de sa dette d'un montant de 1 546 euros contractée au titre de l'aide personnelle au logement (IN5 002), laissant ainsi à sa charge la somme de 386,50 euros.

Il soutient qu'il n'a jamais effectué de démarches aux fins de se voir accorder l'aide personnelle au logement et qu'il est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de M. A.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 8 avril 2023, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de M. A un indu d'aide personnelle au logement (IN5 002) d'un montant de 1 546 euros au titre de la période du 1er avril 2022 au 30 avril 2023. Par un courrier du 21 avril 2023, M. A doit être regardé comme ayant sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 12 janvier 2024, dont M. A sollicite l'annulation, la caisse d'allocations familiales du Gard ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 1 159,50 euros, de sa dette d'un montant de 1 546 euros contractée au titre de l'aide personnelle au logement (IN5 002), laissant ainsi à sa charge la somme de 386,50 euros.

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-9 de ce code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. S'agissant d'un indu constaté au titre de la prestation de compensation du handicap, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.

4. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnelle au logement mis à la charge de M. A, et dont il sollicite la remise gracieuse, résulte de la prise en compte par les services de la caisse d'allocations familiales des salaires supérieurs à 55 % du SMIC perçus par son fils à compter du mois d'avril 2022. Si la bonne foi de M. A, laquelle n'est d'ailleurs pas remise en cause par l'administration, peut être regardée comme établie, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la situation financière du requérant, qui ne fournit aucune preuve ni aucun élément permettant de justifier de la précarité de sa situation, serait telle, au regard de ses ressources, de ses charges fixes, de sa situation familiale et compte tenu des possibilités d'échelonnement du paiement de la dette, qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse supplémentaire totale ou partielle de sa dette qui s'élève, en dernier lieu, à la somme de 386,50 euros.

5. A supposer même que le requérant ait entendu également contester le bien-fondé de la décision de récupération de l'indu d'aide personnelle au logement mis à sa charge, la seule circonstance que M. A n'est pas responsable de la situation dès lors qu'il aurait informé la caisse d'allocations familiales du Gard des risques et des conséquences subséquents à l'ouverture de ses droits à l'aide personnelle au logement est toutefois sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de cette décision.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 1 159,50 euros, de sa dette d'un montant de 1 546 euros contractée au titre de l'aide personnelle au logement (IN5 002), laissant ainsi à sa charge la somme de 386,50 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Gard.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.

Le président,

C. C

La greffière,

I. MASSOT

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.