Administrative Delay and Costs in Exceptional Stay Application Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, residing in the country since 2010 following the expiration of a prior residence permit linked to a French spouse, sought an emergency injunction to compel the prefect to schedule an appointment for an exceptional stay application and to issue a receipt, citing protracted difficulty in securing a meeting since late 2021. The court determined that the request for an injunction to obtain a meeting was moot because the administration had subsequently scheduled an appointment for six months later, a date the applicant did not contest as too delayed, and denied the request for a receipt as the underlying application had not yet been filed; however, the court ordered the State to pay the applicant €1,500 under the provisions allowing for the reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2; Administrative Delay and Costs in Exceptional Stay Application Scheduling: The court determined that the request for an injunction to obtain a meeting was moot because the administration had subsequently scheduled an appointment for six months later, a date the applicant did not contest as too delayed, and denied the request for a receipt as the underlying application had not yet been filed; however, the court ordered the State to pay the applicant €1,500 under the provisions allowing for the reimbursement of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay a sum to M. A under this article.
This article is cited in the dispositive (Article 2) for ordering the payment of costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. B A, représenté par Me El Amine, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui remettre un récépissé de sa demande dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- il est entré en France le 25 juin 2010 muni d'un visa de long séjour, et y réside depuis lors ; il a bénéficié d'un premier titre de séjour, renouvelé jusqu'au 5 juin 2022, en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; étant séparé, il n'a pas pu obtenir le renouvellement de ce titre de séjour ; il est depuis 2014 en couple avec une autre personne et un enfant est né de cette union en 2015 ; il tente vainement depuis le 23 novembre 2021 de solliciter un rendez-vous auprès de la préfecture du Val-de-Marne pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la condition d'urgence est remplie puisqu'il est dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous, ce qui le place dans une situation précaire et lui fait encourir un risque d'éloignement du territoire français, alors qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que M. A a été convoqué pour le 13 octobre 2023 en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. En cours d'instance, par un mémoire enregistré le 12 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne indique avoir convoqué M. A le 13 octobre 2023, six mois plus tard, alors que M. A cherche vainement à obtenir un rendez-vous en préfecture depuis le mois de novembre 2021. Toutefois, plus de deux mois après avoir eu connaissance de cette date de rendez-vous, M. A, qui n'a produit aucune observation en réplique, ne soutient pas qu'elle serait trop tardive au regard de circonstances particulières propres à sa situation. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A pour obtenir un rendez-vous en préfecture ne peuvent qu'être rejetées.
3. Par ailleurs, dès lors que M. A n'a pas encore déposé sa demande de titre de séjour, il ne peut être fait immédiatement droit, à la date de la présente ordonnance, aux conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qu'il présente pour se voir délivrer un récépissé.
4. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A pour obtenir un rendez-vous en préfecture.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 31 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,