Petitioner v. Administrative Decision on Physiotherapy Exclusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the suspension of an administrative decision permanently excluding him from a physiotherapy training program following the conclusion of his fourth year, arguing procedural defects, insufficient motivation, and disproportionate sanction, but the administrative judge rejected the request for interim relief because the presented arguments, including alleged composition irregularities and failure to meet mandatory procedural deadlines, did not establish a serious doubt regarding the legality of the challenged exclusion decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Decision on Physiotherapy Exclusion: A l'issue du stage clôturant la 4ème année de formation en vue d'obtenir un diplôme de Masseur-Kinésithérapeute, M. A a été exclu définitivement de la formation par une décision du 20 avril 2023 de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles de l'institut de formation en Masso-Kinésithérapie du CHU de Bordeaux. Cette décision a été notifiée le 21 avril 2023 par la directrice de l'institut de formation en Masso-Kinésithérapie du CHU de Bordeaux. M. A demande à la juge des référés de suspendre l'exécution de ces décisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the primary legal basis cited by the applicant to request the suspension of the administrative decisions.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2023, M. C A, représenté par Me Riou, demande à la juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 avril 2023 de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles de l'institut de formation en Masso-Kinésithérapie du centre hospitalier universitaire de Bordeaux (CHU) prononçant son exclusion définitive de la formation ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 avril 2023 de la directrice de l'institut de formation en Masso-Kinésithérapie du CHU de Bordeaux prononçant son exclusion définitive de la formation ;
3°) d'enjoindre à l'institut de formation en Masso-Kinésithérapie du CHU de Bordeaux de le réintégrer afin de voir son stage validé ;
4°) de mettre à la charge de l'institut de formation en Masso-Kinésithérapie du CHU de Bordeaux une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est privé de la possibilité de terminer son cursus ou de redoubler ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles de l'institut de formation en Masso-Kinésithérapie du CHU de Bordeaux était irrégulièrement composée ;
- il n'a pas été convoqué dans le délai d'un mois suivant la connaissance des faits, en méconnaissance de l'article 16 de l'arrêté du 21 avril 2007 ;
- les décisions sont entachées d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 mai 2023 sous le numéro 2302776 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Zuccarello pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Malo, greffière d'audience, Mme Zuccarello a lu son rapport et entendu :
- Me Riou représentant M. A qui a développé ses écritures et soulevé le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 21 avril 2023 ;
- Me Dupeyron représentant le CHU de Bordeaux a maintenu ses écritures ;
- Mme B, directrice de l'institut de formation en Masso-Kinésithérapie du CHU de Bordeaux était présente.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue du stage clôturant la 4ème année de formation en vue d'obtenir un diplôme de Masseur-Kinésithérapeute, M. A a été exclu définitivement de la formation par une décision du 20 avril 2023 de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles de l'institut de formation en Masso-Kinésithérapie du CHU de Bordeaux. Cette décision a été notifiée le 21 avril 2023 par la directrice de l'institut de formation en Masso-Kinésithérapie du CHU de Bordeaux. M. A demande à la juge des référés de suspendre l'exécution de ces décisions.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : "Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d'un mois à compter de la survenue des faits./ Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes :/ -soit alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ;/-soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire, pour une durée maximale d'un an, ou de façon définitive ".
4. Les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient entachées de vices de procédure, seraient insuffisamment motivées, seraient entachées d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et de disproportion dans la sanction, ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à leur légalité.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions en injonction et celles relatives aux frais d'instance.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire de Bordeaux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Bordeaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au centre hospitalier Universitaire de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 19 juin 2023.
La juge des référés,La greffière,
F. ZUCCARELLO H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,