Turkish National Asylum Transfer to Germany Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Turkish national sought asylum in France after his fingerprints were recorded in Germany during a prior international protection application, leading the local prefect to decide on his transfer to German authorities responsible for examining his claim under the relevant EU regulation. The court rejected the applicant's request to annul the transfer decision, reasoning that his claims regarding family in France and risks in his home country were irrelevant to the legality of the transfer, which was properly based on the fact that Germany was the responsible state for examining his asylum application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Turkish National Asylum Transfer to Germany Upheld: The court rejected the applicant's request to annul the transfer decision, reasoning that his claims regarding family in France and risks in his home country were irrelevant to the legality of the transfer, which was properly based on the fact that Germany was the responsible state for examining his asylum application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the application of M. A C.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. A C, représenté par Me Sidibe, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2023, notifié le jour même, par laquelle préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Il soutient que :
- plusieurs membres de sa famille vivent en France ;
- il ne peut retourner dans son pays d'origine en raison des risques de persécution.
La requête a été communiquée à la préfecture de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 13 avril 2023, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2023 :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Sidibe représentant M. C, non présent, en présence de Mme D, interprète en langue turque ;
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant turc né le 13 mars 2003, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 27 décembre 2022, auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. C avaient été relevées le 1er avril 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Allemagne à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités allemandes, saisies le 30 janvier 2023 par la préfecture de l'Essonne d'une demande de prise en charge de M. C, ont accepté la requête de la préfecture de l'Essonne, le 7 février 2023. Par un arrêté du 22 mars 2023, le préfet de l'Essonne a décidé de transférer l'intéressée aux autorités allemandes. M. C demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
2. Au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation, M. C se borne, sans en attester la réalité, à invoquer la présence de membres de sa famille sur le territoire français et le risque de persécution en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui a pour objet de procéder à son transfert aux autorités allemandes pour le traitement de sa demande d'asile.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfecture de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023 .
Le magistrat délégué,
signé
J. B
La greffière,
signé
A. SAMBAKE
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302777