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2302776 Généré par l'IA

Employee Reinstatement Following Procedurally Defective Dismissal for Abandonment of Post

Numéro de cause 2302776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the decision to dismiss an employee for abandonment of post because the notice of dismissal was procedurally defective, as contradictory information in the reminder letter regarding potential immediate dismissal versus future placement on unpaid leave failed to clearly inform the employee of the imminent risk of being struck off the cadres. Furthermore, the dismissal was based on an error of law because the employee provided valid work stoppage certificates covering the relevant period, and the employer failed to properly seek clarification from the higher medical committee regarding its finding of fitness for duty following an earlier finding of permanent unfitness. Consequently, the court ordered the employer to reinstate the employee and reconstitute her career retroactively to the date of dismissal, awarding her costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Employee Reinstatement Following Procedurally Defective Dismissal for Abandonment of Post: Furthermore, the dismissal was based on an error of law because the employee provided valid work stoppage certificates covering the relevant period, and the employer failed to properly seek clarification from the higher medical committee regarding its finding of fitness for duty following an earlier finding of permanent unfitness. Consequently, the court ordered the employer to reinstate the employee and reconstitute her career retroactively to the date of dismissal, awarding her costs.

Mots-clés

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licenciement administratif congé sans solde ordonnance de classement délai de résiliation rétablissement des indemnités chômage inaptitude médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision du 6 juillet 2023 du directeur de l'Ehpad Saint-Jacques est annulée.

This is the operative order annulling the administrative decision.

Article 2 : Il est enjoint au directeur de l'Ehpad Saint-Jacques de réintégrer Mme A dans ses effectifs et de procéder à la reconstitution de sa carrière ainsi que de ses droits à pension à compter du 10 juillet 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

This is the operative order granting the injunction requested by the applicant regarding career reinstatement.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for granting the injunction (Article 2).

Article 3 : L'Ehpad Saint-Jacques versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This is the operative order imposing costs (Article 761-1 CJA) on the defendant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for ordering the payment of legal costs (Article 3).

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This is the operative order rejecting the remaining, unspecified claims (including the requested penalty).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août 2023 et le 14 novembre 2023,

Mme B A, représentée par Me Tarlet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le directeur de l'Ehpad Saint-Jacques, à Rians, a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 10 juillet 2023 ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'Ehpad Saint-Jacques de reconstituer sa carrière, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Ehpad Saint-Jacques la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été régulièrement informée du risque qu'elle encourrait d'une radiation des cadres ;

- elle est entachée d'une erreur de droit compte tenu, d'une part, de l'arrêt de travail en cours dûment justifié et, d'autre, part, l'avis du comité médical supérieur ayant estimé qu'elle était inapte à exercer ses fonctions précédentes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le directeur de l'Ehpad Saint-Jacques conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,

- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,

- et les observations de Me Tarlet, avocate de Mme A,

- l'Ehpad Saint-Jacques n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, agent de service hospitalier qualifiée titulaire au sein de l'Ehpad Saint-Jacques, à Rians, depuis le 1er janvier 2014, a été placée en congé de maladie ordinaire puis de longue durée du 12 juillet 2017 au 10 juillet 2022. Le 10 mars 2022, le comité médical départemental du Var a émis un avis d'inaptitude définitive à toutes fonctions. Par un courrier du 22 juin 2022, Mme A a formé un recours contre cet avis auprès du conseil médical supérieur. Le 29 novembre 2022, le conseil médical supérieur a émis un avis favorable à la demande de l'agent, un avis non conforme au conseil médical départemental et un avis d'aptitudes aux fonctions. Le 13 juin 2023, le directeur de l'Ehpad Saint-Jacques a adressé à Mme A un courrier portant mise en demeure de reprise de travail. Par un courrier du 22 juin 2023,

Mme A a formé une demande de maintien en demi-traitement. Par une décision du 6 juillet 2023, le directeur de l'Ehpad Saint-Jacques a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 10 juillet 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres, sans procédure disciplinaire préalable.

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 13 juin 2023, réceptionné par la requérante le 14 juin suivant, le directeur de l'Ehpad Saint-Jacques l'a mise en demeure de reprendre son poste sous quinze jours, ou de justifier de son absence, et l'a informée de ce qu'à défaut de reprise du travail, ou de justification, " ce refus sera constitutif d'un abandon de poste lequel aura pour effet votre radiation des cadres ". Toutefois, ce même courrier poursuit en indiquant " Par conséquent, et dans l'attente que vous régularisiez éventuellement votre situation en manifestant vos intentions, je vous notifie mon intention de vous placer en position de disponibilité d'office pour une durée d'un an à compter du 1er juillet 2023 " et en apportant des précisions sur les effets d'un placement en disponibilité d'office. Compte tenu des informations contradictoires contenues dans ce courrier, notamment dès lors que la date du 1er juillet 2023 était postérieure au délai de quinze jours accordé à la requérante pour rejoindre son poste, et du courrier du 22 juin 2023, adressé par la requérante, révélant que sa compréhension du courrier du 13 juin 2023 portait seulement sur la possibilité d'un placement en disponibilité d'office, Mme A ne peut être regardée comme ayant été régulièrement informée du risque qu'elle encourrait d'une radiation des cadres. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être accueilli.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a transmis au directeur de l'Ehpad Saint-Jacques les arrêts de travail dont elle a bénéficié pour la période du 30 janvier 2023 au 21 juillet 2023. Contrairement à ce que soutient le directeur, qui n'a pas mis en œuvre une procédure de contre-visite, ces arrêts de travail constituaient des justificatifs réguliers de l'absence de Mme A sur la période visée par la procédure d'abandon de poste, alors même qu'ils étaient postérieurs à l'avis d'aptitude émis le conseil médical supérieur. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le directeur de l'Ehpad Saint-Jacques a refusé de transmettre au conseil médical supérieur la demande d'interprétation de l'avis présentée par Mme A, alors que le sens de cet avis, qui indique être " favorable à la demande de l'agent ", n'est pas dépourvu de toute ambiguïté quant à l'étendue de l'aptitude de la requérante et que cette interprétation est l'objet même du désaccord entre les parties. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit également être accueilli.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 6 juillet 2023 du directeur de l'Ehpad Saint-Jacques doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".

7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le directeur de l'Ehpad Saint-Jacques réintègre Mme A dans ses effectifs et qu'il procède à la reconstitution de sa carrière ainsi que de ses droits à pension à compter de la date de prise d'effet de la décision de radiation des cadres, soit le 10 juillet 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au directeur de l'Ehpad Saint-Jacques d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Ehpad Saint-Jacques une somme de 1 500 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 6 juillet 2023 du directeur de l'Ehpad Saint-Jacques est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au directeur de l'Ehpad Saint-Jacques de réintégrer Mme A dans ses effectifs et de procéder à la reconstitution de sa carrière ainsi que de ses droits à pension à compter du 10 juillet 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Ehpad Saint-Jacques versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Ehpad Saint-Jacques.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Harang, président,

M. Zouhaïr Karbal, conseiller,

Mme Mathilde Montalieu, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.

La rapporteure,

Signé

M. MONTALIEU

Le président,

Signé

Ph. HARANG

La greffière,

Signé

A. CAILLEAUX

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,