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2302776 Généré par l'IA

Parental Request to Compel Teacher Replacement Denied Due to Insufficient Evidence of Absence and Urgency

Numéro de cause 2302776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A parent sought an urgent order, under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the rectorate to replace a teacher absent for over thirty hours since January 1, 2023, and mandate the makeup of missed instruction time, citing a grave violation of the child's right to education. The Administrative Tribunal rejected the request because the sole evidence provided—a screenshot showing only two hours of absence for one class on a single prior date—was insufficient to substantiate the alleged extended absence, or to establish the necessary urgency and utility required for granting the emergency measures sought under the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Parental Request to Compel Teacher Replacement Denied Due to Insufficient Evidence of Absence and Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the rectorate to replace a teacher absent for over thirty hours since January 1, 2023, and mandate the makeup of missed instruction time, citing a grave violation of the child's right to education. The Administrative Tribunal rejected the request because the sole evidence provided—a screenshot showing only two hours of absence for one class on a single prior date—was insufficient to substantiate the alleged extended absence, or to establish the necessary urgency and utility required for granting the emergency measures sought under the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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droit à la formation retrait de l'autorité parentale réclamation administrative défaut de preuve parent célibataire congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The rejection of the application is based on the grounds discussed in the reasoning section, specifically citing Article L. 522-3 of the code de justice administrative.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's conclusions for injunction because the urgency and utility of the requested measures were not sufficiently demonstrated.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the context of denying the applicant's request to award costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. A B, agissant en qualité de représentant légal de sa fille, représenté par Me Pitcher, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Rennes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de remplacer le professeur absent depuis plus de quinze jours dans la classe de sa fille, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Rennes de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d'enseignement manquées, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa fille, née le 9 avril 2011, est scolarisée au collège Jean Macé à Saint-Brieuc (22000) ; l'un de ses professeurs a été absent plus de trente heures, depuis le 1er janvier 2023 ;

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la prolongation de l'absence d'un professeur pendant une durée anormalement longue porte une atteinte grave au droit à l'instruction de sa fille, constitutionnellement protégé et garanti ;

- la mesure sollicitée est utile, dans la mesure où elle obligera le rectorat à garantir la continuité du service public et où elle permettra de sauvegarder le droit à l'instruction de son enfant ;

- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la constitution et notamment son préambule ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. Au soutien de sa requête, et pour justifier tant de l'urgence que de l'utilité de la mesure sollicitée, M. B se borne à produire une capture d'écran de l'emploi du temps de sa fille, établissant l'absence de son professeur de français, le mardi 22 novembre 2022, durant deux heures. Ce seul élément ne saurait toutefois suffire pour corroborer les allégations de la requête, portant sur l'absence d'un professeur, sans autre précision, durant plus de trente heures depuis le 1er janvier 2023, pas davantage que pour établir l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée, tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Rennes, d'une part, de remplacer le professeur absent et, d'autre part, de pourvoir au rattrapage des heures d'enseignement manquées.

4. Dans ces circonstances, les conclusions de M. B aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de Rennes.

Fait à Rennes, le 30 mai 2023.

Le juge des référés,

O. Thielen