Legislator Jurisprudence & Législation
2302776 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Challenge to Cessation of Reception Conditions Rejected

Numéro de cause 2302776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, an asylum seeker who had been transferred under the Dublin procedure and subsequently returned to France, sought an emergency order to suspend the implicit decision by the territorial director of the Office of Immigration and Integration to cease his material reception conditions, arguing urgency due to lack of resources and shelter, and citing serious doubts regarding the decision's legality based on procedural flaws such as violation of the adversarial principle, failure to consider vulnerability, lack of reasoning, errors of law, and manifest error of assessment. The court rejected the applicant's request for suspension and provisional legal aid because, while urgency was asserted, none of the enumerated arguments appeared, in the current state of the investigation, to create a serious doubt as to the legality of the challenged cessation decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Challenge to Cessation of Reception Conditions Rejected: The court rejected the applicant's request for suspension and provisional legal aid because, while urgency was asserted, none of the enumerated arguments appeared, in the current state of the investigation, to create a serious doubt as to the legality of the challenged cessation decision.

Mots-clés

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procédure d'asile conditions d'accueil ressortissants étrangers décision étrangère infraction à la police des étrangers violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M C B, représenté Me de Seze, demande au juge des référés sur, le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative:
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance du champ d'application de la loi, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
This article is the legal basis cited in the request for the judge to order the suspension of the administrative decision.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article, requested by the applicant, pertains to the determination of legal fees.
L. 761-1 du code de justice administrative
This article, requested by the applicant, governs the allocation of costs in administrative litigation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited in the request for the judge to order the suspension of the administrative decision.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article, requested by the applicant, pertains to the determination of legal fees.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article, requested by the applicant, governs the allocation of costs in administrative litigation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M C B, représenté Me de Seze, demande au juge des référés sur, le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative:

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant cessation de ses conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir, avec effet rétroactif, dans ses conditions matérielles d'accueil dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

La condition d'urgence est remplie, dès lors que :

-la décision attaquée le prive de sa seule source de revenu, étant sans ressource et sans hébergement, et dans une situation de vulnérabilité ;

Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :

-elle est entachée de vices de procédure, tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire, de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité et du défaut de formation de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité ;

-elle est entachée d'un défaut de motivation ;

-elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

-elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance du champ d'application de la loi, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'illégalité par voie d'exception, dès lors qu'elle a été prise au regard d'un questionnaire constitué au regard de l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection de la vulnérabilité, lequel méconnait l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

La requête de M. B a été communiquée le 9 février 2023 au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas produit d'observation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 8 février 2023 sous le numéro 2302777 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ramphort, greffière d'audience, Mme Vidal a lu son rapport, M. B et le directeur de l'OFII n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant guinéen, né le 1er novembre 1996, demandeur d'asile, a été transféré par les autorités françaises, dans le cadre de la procédure " Dublin ", vers l'Italie, le 16 septembre 2022. Toutefois, par une décision du 19 septembre 2022, celui-ci a été éloigné du territoire italien et est revenu en France. L'intéressé a alors présenté une nouvelle demande d'asile, le 21 octobre 2022. Par un courrier du 24 octobre 2022, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Paris lui a notifié son intention de mettre un terme au bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Il demande l'annulation de la décision implicite de cessation de ses conditions matérielles d'accueil.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.".

3. Pour demander la suspension de la décision attaquée, M. B invoque des moyens tirés du vice de procédure dus à la méconnaissance du principe du contradictoire, à l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité et au défaut de formation de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité, du défaut de motivation , du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, de l'erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance du champ d'application de la loi, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l' illégalité du questionnaire sur lequel elle a été prise lequel est fondé sur l'arrêté du 23 octobre 2015 qui méconnait l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, aucun de ces moyens ne parait propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M C B et au directeur l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Paris, le 20 février 2023.

La juge des référés,

S. Vidal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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