Judicial Review of Refusal to Grant Residency Permit Based on Outdated Employment Information
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled a prefectural order from November 27, 2023, which refused to grant a residency permit to a foreign national and ordered him to leave French territory, because the prefect failed to conduct a proper examination of the applicant's situation. The court found that the prefect based the refusal solely on the prior rejection of a work authorization request related to an old employment contract, without considering the new employment contract and corresponding work authorization application submitted by the applicant in August 2023, which constituted a failure to take into account the evolution of the applicant's professional situation. Consequently, the court annulled the decision and ordered the prefect to re-examine the residency application within two months and awarded the applicant legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 4; Judicial Review of Refusal to Grant Residency Permit Based on Outdated Employment Information: The court found that the prefect based the refusal solely on the prior rejection of a work authorization request related to an old employment contract, without considering the new employment contract and corresponding work authorization application submitted by the applicant in August 2023, which constituted a failure to take into account the evolution of the applicant's professional situation. Consequently, the court annulled the decision and ordered the prefect to re-examine the residency application within two months and awarded the applicant legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core of the judgment: the administrative order refusing the residence permit is annulled based on the reasoning in paragraph 3.
Injunction compelling the Prefect to re-examine the residence permit application, following the annulment in Article 1.
Basis for ordering the State to pay the applicant 1,200 euros in legal costs.
Rejection of the remaining requests, which relates to the request for an immediate issuance of the residence permit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 30 novembre 2023, 5 décembre 2023 et 23 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation, les éléments produits le 3 octobre 2023 n'ayant pas été examinés ;
- il est fondé à tort sur le motif du classement sans suite de la demande d'autorisation de travail, dès lors que ni l'employeur ni lui n'ont été destinataires d'une demande de complément de cette demande ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 19 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 18 mars 1992, déclare être entré en France en février 2017. Le 22 mars 2022, l'intéressé a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Marne. Cette demande de titre de séjour a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par un jugement n° 2300963 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision et a enjoint au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B. En exécution de ce jugement, les services de la préfecture ont demandé à M. B de présenter une nouvelle demande de titre de séjour, laquelle a été déposée le 3 octobre 2023. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité, le préfet de la Marne a retenu que l'intéressé s'est prévalu d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de boulanger au sein de la société SAS Ar Razzaq à Crépy-en-Valois depuis le 12 mars 2021, sans disposer d'autorisation de travail, ni de diplôme ou d'expérience professionnelle dans ce domaine, et que la plateforme maîtrise d'œuvre étranger de Béthune lui avait indiqué le 24 janvier 2023 que la demande d'autorisation de travail de cet employeur avait été classée sans suite au motif que les compléments demandés par leur service n'avaient pas été fournis dans les délais impartis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, en l'absence de mémoire en défense dans la présente instance, que M. B s'est prévalu d'un nouveau contrat de travail en qualité de boulanger conclu avec la société Emendi à Reims, auprès de laquelle il justifie être employé depuis le 1er mai 2023, ainsi que d'une demande d'autorisation de travail remplie et signée par ce nouvel employeur, et que ces pièces ont été jointes à un courriel du 21 août 2023 adressé par son conseil, Me Berrebi-Wizman, à l'attention des services de la préfecture de la Marne. Dès lors, en se bornant à examiner la demande de titre de séjour au regard des seuls éléments dont M. B avait fait état lors de sa précédente demande de titre de séjour et sans prendre en compte l'évolution de sa situation professionnelle qu'il avait fait valoir auprès de ses services, le préfet de la Marne a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation particulière de M. B.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement la délivrance à M. B d'un titre de séjour. L'exécution de ce jugement implique seulement que la demande de M. B, qui a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de procéder à ce réexamen dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLa présidente,
Signé
A-S. MACH
La greffière,
Signé
A. DEFORGE