Legislator Jurisprudence & Législation
2302774 Généré par l'IA

Afghan National v. Prefecture (Transfer and Residence Assignment Orders)

Numéro de cause 2302774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court provisionally granted legal aid to an Afghan national who contested a prefectural order for his transfer to Belgian authorities and an order for his residence assignment following his asylum application, but ultimately rejected his claims for annulment of both measures. The court found that the transfer decision was not tainted by a manifest error of assessment because the decision not to exercise the discretionary power under EU Regulation 604/2013 to examine the case, even if Belgium was competent, was within the prefect's authority, and the residence assignment order was deemed sufficiently motivated as it cited the agreement of Belgian authorities for readmission and the reasonableness of the transfer.

Regeste Legislator

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article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 17 du règlement UE n° 604/2013; Afghan National v. Prefecture (Transfer and Residence Assignment Orders): The court found that the transfer decision was not tainted by a manifest error of assessment because the decision not to exercise the discretionary power under EU Regulation 604/2013 to examine the case, even if Belgium was competent, was within the prefect's authority, and the residence assignment order was deemed sufficiently motivated as it cited the agreement of Belgian authorities for readmission and the reasonableness of the transfer.

Mots-clés

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asile pour ressortissants afghans assignation du lieu de séjour exigibilité raisonnable assistance judiciaire gratuite détention aux fins de transfèrement garantie de la libre circulation des personnes

Dispositions légales citées

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article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid to the applicant.
Article 17 du règlement UE n° 604/2013
Although cited in the reasoning regarding the transfer decision, this provision was not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, or 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid to the applicant.

Article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited in the reasoning regarding the lack of motivation, this provision was not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, or 3).

Article 17 du règlement UE n° 604/2013

Although cited in the reasoning regarding the transfer decision, this provision was not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, or 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. C B, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités belges ;

3°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence.

Il soutient que :

- l'arrêté de transfert est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

M. B et la préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoqués, n'étaient ni présents ni représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant afghan né le 21 mars 1998, a sollicité l'asile le 22 mars 2023. Par arrêtés du 13 avril 2023, notifiés le 19 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert vers la Belgique et l'a assigné à résidence.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la légalité de l'arrêté de transfert :

4. Aux termes de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () " La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

5. La circonstance que les autorités belges se seraient déjà prononcées sur la demande d'asile du requérant, ce qu'au demeurant ce dernier n'établit pas, ne permet pas de considérer que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision de transfert d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté qui lui est conférée par les stipulations précitées.

Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :

6. Aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. "

7. L'arrêté contesté comporte l'ensemble des considérations de droit et fait qui en constituent le fondement, et il précise notamment que les autorités belges ont donné leur accord pour la reprise et que le transfert demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant assignation à résidence serait insuffisamment motivé.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B aux fins d'annulation des arrêtés du 13 avril 2023 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la préfète du Bas-Rhin et à Me Olszakowski. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023.

La magistrate désignée,

S. A

La greffière,

L. Cherif

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Cherif