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2302772 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Residence Permit Annulment Due to Unserved Asylum Rejection

Numéro de cause 2302772
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a prefectoral decision denying a residence permit as an internationally protected person, arguing the underlying rejection of his asylum application by the national asylum office had never been duly notified, which under law maintained his right to remain in France. The court found that because the administrative authority failed to provide evidence that the asylum rejection decision was properly served, the applicant retained the right to stay, rendering the subsequent denial of the residence permit illegal and warranting its annulment, along with an order for the prefect to re-examine the situation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 751-10 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture: Residence Permit Annulment Due to Unserved Asylum Rejection: The court found that because the administrative authority failed to provide evidence that the asylum rejection decision was properly served, the applicant retained the right to stay, rendering the subsequent denial of the residence permit illegal and warranting its annulment, along with an order for the prefect to re-examine the situation.

Mots-clés

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loi sur l'asile autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée demande adressée à l'autorité expulsion d'un logement retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (point 5) to support the order to reconsider the situation based on the right to stay.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to impose costs on the State.

article R. 751-10 du code de justice administrative

Cited in Article 4 regarding the distribution of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. A B, représenté par

Me Rossler, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour en qualité de protégé international ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'établit pas que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'asile lui aurait été notifiée ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est de nationalité ukrainienne, et que l'Ukraine subit actuellement les bombardements russes ; par conséquent, le préfet ne peut pas être regardé comme ayant effectué un examen sérieux de sa situation ;

- il est inconnu des services de police, et nie toute implication dans l'affaire de recel du 13 février 2023.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.

La requête a été communiquée à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 24 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 octobre 2024 :

- le rapport de M. Garcia, rapporteur,

- et les observations de Me Rossler, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant de nationalité russe né le 1er janvier 1991, a présenté une demande d'asile le 11 mars 2022 devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Cette demande a été rejetée le 15 février 2023, et n'a pas fait l'objet d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 23 mai 2023, dont

M. B demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour en qualité de protégé international.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ", et aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision (). ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé devant elle, par la commission des recours des réfugiés, devenue la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification, et alors même qu'il incombe aux services de l'OFPRA ou de la Cour nationale du droit d'asile d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de l'OFPRA a été régulièrement notifiée à l'intéressé.

4. M. B soutient que la décision du 15 février 2023 par laquelle l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile ne lui a pas été régulièrement notifiée et que, par voie de conséquence, l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de protégé international est illégal. Il doit être ainsi regardé comme se prévalant d'un moyen tiré de ce qu'il bénéficie toujours du droit de se maintenir sur le territoire français. L'autorité administrative ne justifiant pas que la décision de l'OFPRA a été régulièrement notifiée à l'intéressé, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet le

27 mai 2022 d'un entretien avec un agent de l'OFPRA, M. B est fondé à soutenir qu'il disposait toujours du droit de séjourner sur le territoire national, que les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ont été méconnues et à demander, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2023 du préfet des Alpes-Maritimes.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard aux motifs du présent jugement, ainsi qu'aux dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles impliquent pour le requérant le droit de se maintenir sur le territoire, il y a simplement lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Sur les frais de l'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour en qualité de protégé international de M. B est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des

Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Taormina, président,

Mme Soler, première conseillère,

M. Garcia, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.

Le rapporteur,

Signé

A. GARCIA

Le président,

Signé

G. TAORMINA Le greffier,

Signé

D. CRÉMIEUX

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière